Foire aux questions
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Le principe fondamental qui régit le droit d’auteur est, qu’en dehors des exceptions légales, toute représentation ou reproduction d’une œuvre est constitutive de contrefaçon si elle n’a pas été autorisée par l’auteur.
Les droits d’auteur sont de deux types : les droits patrimoniaux, les plus connus, qu’on appelle également « droits d’exploitation », et les droits moraux.
- Les droits patrimoniaux se caractérisent par la propriété de l'auteur sur son œuvre. Il peut exploiter son œuvre par la représentation ou la reproduction, sous quelque forme que ce soit, dans le but éventuel d'en tirer un bénéfice.
C’est dans l’exercice de ce droit qu’il peut autoriser ou interdire l’exploitation de son œuvre. Il peut également céder ces droits à un tiers. - Les droits moraux de l’auteur sont, contrairement aux droits patrimoniaux, « perpétuels, inaliénables et imprescriptibles ». Aucun contrat ne peut porter sur les droits moraux car l’auteur ne peut pas les céder ; ils lui sont attachés éternellement ainsi qu’à ses héritiers (art L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle). Ils consistent en quatre types de prérogatives :
- un droit de divulgation : seul l'auteur peut décider de faire connaître ou non son œuvre au public ;
- un droit de paternité, appelé également « droit au nom » ;
- un droit au respect de l'œuvre : l’œuvre ne peut être modifiée, dans sa forme ou dans son esprit, sans le consentement de l'auteur ;
- un droit de repentir ou de retrait : l'auteur peut décider de retirer son œuvre du marché à la condition qu'il répare le préjudice causé à ceux qui exploitaient son œuvre.
- Les logiciels sont un cas spécifique soumis à un régime particulier du droit d’auteur ; ainsi leurs auteurs ne peuvent s’opposer à leur adaptation, ni exercer leur droit de repentir ou de retrait.
Pour en savoir plus
– Consulter la partie « Quels sont les droits de l'auteur ? ».
– Voir l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
Les œuvres protégées peuvent être des livres, brochures, conférences, allocutions, œuvres dramatiques, œuvres audiovisuelles, tours de cirque, carte des vins, modèle de décapsuleur, dessins, illustrations, plans, logiciels, bases de données, etc.
Une liste non exhaustive des œuvres susceptibles de protection est présentée à l’art L.112-2 du Code de la propriété intellectuelle.
Les œuvres numériques font partie des œuvres susceptibles d’être protégées (avis du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, 20 décembre 2001).
Pour en savoir plus
– Consulter la partie « Qu'est-ce qu'une œuvre protégée par le droit d'auteur ? ».
– Voir l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
Aucune. La protection par le droit d'auteur est acquise sans formalité (art. L.111-2 du Code de la propriété intellectuelle), contrairement aux autres droits de la propriété intellectuelle. C’est l’œuvre – dans la mesure où elle est originale – qui confère la qualité d’auteur et des droits privatifs à celui qui en a la paternité.
Toutefois, un dépôt peut paraître utile, non pour l’acquisition d’un droit mais pour constituer une preuve.
À propos du symbole copyright, son origine est anglo-saxonne : contrairement à ce que croient de nombreuses personnes, son apposition au bas d'une publication n'a pas de valeur en droit français. Il s’agit d’un simple usage dont l’utilité est de permettre d'identifier le titulaire des droits.
Si vous souhaitez utiliser ce symbole, veillez à respecter son formalisme : © date de la première diffusion*, Nom de l'ayant droit.
(* si modification : ajouter la date de la dernière modification).
Pour en savoir plus
Voir l’article L. 111-2 du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
L’originalité est la condition d’application du droit d’auteur : sans originalité, pas de protection. C’est donc un critère essentiel, une œuvre non originale étant librement utilisable.
C’est la jurisprudence qui a précisé ce que l’on devait entendre par « originalité » : pour la définir, les juges parlent de « l’empreinte de la personnalité de l’auteur » ou de son « apport créatif ».
À titre d’exemple, une page internet, ne représentant qu’un catalogue de produits et services accessibles par le site, qui ne traduit pas dans sa présentation ou son style une démarche créative particulière, ne constitue pas une œuvre originale. Mais deux ouvrages consacrés à un même sujet bénéficieront tous les deux d’une protection par le droit d’auteur, si chacun de ces ouvrages révèle dans sa présentation la personnalité de l’auteur (que ce soit par le biais d’un vocabulaire spécifique, des expressions utilisées, des choix de mise en page, etc.). De la même manière, une photographie non simplement descriptive, mais utilisant des jeux de lumière et des contrastes selon une sensibilité particulière au photographe aura, elle aussi, toute les chances de bénéficier de la protection par le droit d’auteur.
Toutefois, s’agissant des logiciels qui sont soumis à un régime spécifique, c’est « l’apport intellectuel » qui est recherché pour déterminer s’il y a ou non protection par le droit d’auteur.
Pour en savoir plus
– Consulter la partie « Qu'est-ce qu'une œuvre protégée par le droit d'auteur ? ».
– Voir, par exemple, l’arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 23 janvier 2009
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
La nouveauté est le critère retenu uniquement pour les droits de la propriété industrielle (les inventions, les dessins et modèles, les marques, etc.), pas pour les œuvres de l’esprit.
Ainsi, une œuvre qui ne sera pas nouvelle peut tout à fait être protégée par le droit d’auteur, dès lors qu’elle comporte « l’empreinte de la personnalité » de son auteur.
Non, une autorisation ne sera pas non plus nécessaire dans les cas suivants.
- Lorsque l’œuvre, que l’on veut reproduire, n’est pas protégée par le droit d’auteur (cas des œuvres non originales). En outre, les textes de loi et autres actes officiels (décrets, arrêtés, traités international, directive européenne, règlement, constitution, etc.) ainsi que les décisions de jurisprudence ne sont pas protégés. Mais dans ce cas, seul le texte brut est librement utilisable : la mise en page est protégeable par le droit d’auteur.
- Lorsque la durée de protection de l’œuvre a expiré, elle tombe alors dans le domaine public.
- Lorsque l’œuvre est libre de droit.
Pour en savoir plus
– Consulter les parties « Qu'est-ce qu'une œuvre protégée par le droit d'auteur ? » et « Quels sont les droits de l'auteur ? ».
– Voir l’article L. 123-1 du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
Oui, depuis la loi du 1er août 2006 (loi DADVSI) qui introduit en droit français l’exception pédagogique (art L. 122-5 3° e) du Code de la propriété intellectuelle). À noter que cette exception n’est entrée en vigueur que le 1er janvier 2009. Elle permet de reproduire ou représenter des extraits d’œuvres, uniquement à des fins d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, sans avoir besoin de demander l’autorisation à l’auteur ou à ses ayants droit.
Cette exception est plus importante que l’exception de courte citation qui ne permet la reproduction que d’une partie infime de l’œuvre.
En revanche son champ d’application est très limité : l’exception pédagogique ne bénéficie qu’aux œuvres créées dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, à l’exclusion de toute activité commerciale, et ne porte pas sur « les œuvres conçues à des fins pédagogiques, les partitions de musique, ni sur les œuvres réalisées pour une édition numérique de l’écrit ».
Pour l’année 2009, un protocole d’accord précise les conditions d’application de l’exception.
Pour en savoir plus
– Voir l’article L. 122-5, 3° e) du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
– Le protocole d’accord transitoire (PDF, 377 ko) sur l’utilisation des livres, de la musique imprimée, des publications périodiques et des œuvres des arts visuels à des fins d’illustration des activités d’enseignement et de recherche, conclu le 18 juin 2009 et disponible sur le site de la CPU.
(Source : www.cpu.fr/)
Oui, c’est une exception qui s’applique à tous les domaines, y compris à l’enseignement numérique. Elle signifie que l’auteur d’une œuvre ne peut pas interdire les courtes citations, ni les analyses si celles-ci sont justifiées par « le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique, ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées » (art L. 122-5, 3° a) du Code de la propriété intellectuelle).
C'est sur ce fondement qu'un enseignant, sous réserve d’indiquer l’auteur et la source (œuvre et référence du passage), est autorisé à citer un extrait d'une œuvre pour illustrer son argumentation.
Les citations ou analyses ne sont autorisées que si l’œuvre a été préalablement divulguée. Seul l’auteur peut choisir de divulguer son œuvre, conformément au droit moral qui lui est reconnu par la loi.
Les citations ne sont autorisées que si elles sont brèves.
Pour en savoir plus
– Consulter la partie « Quels sont les droits de l'auteur ? ».
– Voir l’article L. 122-5, 3° a) du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
On doit apprécier la brièveté d’une citation à double titre : d'une part, il doit s'agir d'un très court emprunt à l’œuvre citée ; d'autre part, elle ne doit occuper qu’une place restreinte dans le cours numérique.
À titre d’exemple, reproduire la totalité d’un haïku n’est pas une citation, peu importe que l'œuvre citée soit en elle-même très courte. La citation de treize vers d'un poème qui en comprend trente cinq est jugée abusive : il convient dans ce cas de demander l’autorisation au titulaire des droits.
Pour en savoir plus
Consulter la partie « Quels sont les droits de l'auteur ? ».
Il n’y a pas de seuil officiel fixé par la loi ou la jurisprudence. Il faut donc, au cas par cas, déterminer si le passage repris est bref au regard de l’œuvre citée. Il faut également s’assurer que cet extrait n’occupe qu’une place très restreinte dans l’œuvre « citante ».
Oui, toutes les œuvres peuvent faire l’objet d’une citation, même si, en pratique, cette exception a été conçue par le législateur en contemplation des œuvres littéraires, comme en témoigne la référence à l’exigence d’une « courte » citation.
Cette condition de brièveté pose notamment problème s’agissant de la citation des images fixes. Dans ce cas, la citation permet de réaliser un « zoom » sur une partie de l’image, dans la limite du respect du droit moral de l’auteur.
Pour en savoir plus
Consulter la partie « Quels sont les droits de l'auteur ? ».
Oui, les exceptions au droit d’auteur se retrouvent toutes à l’article L. 122- 5 du Code de propriété intellectuelle.
Ainsi, par exemple, l'auteur ne peut interdire ni les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ; ni les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste (dans le cas où elles ne sont pas destinées à une utilisation collective) ; ni les revues de presse ; ni la parodie, le pastiche, la caricature ; ni les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique.
Une autre exception a été introduite par la loi du 1er août 2006, l’exception d’actualité (art L 122-5 9° Code de la propriété intellectuelle).
Pour en savoir plus
Voir l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
La réalisation d'une copie constitue un acte de reproduction et doit donc être autorisée par le titulaire des droits sur l'œuvre.
Toutefois, le Code de la propriété intellectuelle prévoit deux exceptions qui peuvent permettre de réaliser une copie de sauvegarde :
- l'exception de copie privée : mais dans ce cas, la copie doit être réservée à l'usage exclusif du copiste (art. L. 122-5-2° du Code de la propriété intellectuelle) ;
- l'exception en faveur des bibliothèques, musées ou services d'archives qui permet à ces établissements de reproduire des œuvres à des fins de conservation ou pour préserver les conditions de leur consultation (art. L. 122-5-8° du Code de la propriété intellectuelle).
S'agissant plus particulièrement des logiciels, le Code de la propriété intellectuelle permet à « la personne ayant le droit d'utiliser le logiciel » d'en faire « une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver l'utilisation du logiciel » (art. L. 122-6-1-II du Code de la propriété intellectuelle).
Pour en savoir plus
– Consulter la partie « Quels sont les droits de l'auteur ? ».
– Voir les articles L. 122-5 et L. 122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
Les œuvres qui ne sont pas protégées par le droit d’auteur sont celles qui ne sont pas originales.
Certains textes ne sont pas protégés par le droit d’auteur : les actes qui appartiennent au domaine public comme les lois, les textes réglementaire et les décisions de justice.
Pour en savoir plus
Consulter la partie « Qu'est-ce qu'une œuvre protégée par le droit d'auteur ? ».
Oui, c’est la forme concrète qui est protégée par le droit d’auteur, et non l’idée. Ni une idée, ni une méthode, ni une information ne sont protégeables, il leur faut une mise en forme et c’est celle-ci qui bénéficiera de la protection par le droit d’auteur.
La formule communément admise pour illustrer ce principe est que « l’idée est de libre parcours » (H. Desbois).
Exemple : alors que la simple idée de l’artiste Christo d’emballer des monuments n’est pas protégeable par le droit d’auteur et peut donc être librement reprise par tous (CA Paris, 13 mars 1986), l’emballage du Pont-Neuf par Christo est, par contre, une œuvre protégeable par le droit d’auteur.
Une œuvre inachevée est par contre, elle, protégée par le droit d’auteur.
Pour en savoir plus
– Consulter la partie « Qu'est-ce qu'une œuvre protégée par le droit d'auteur ? ».
– Voir l’article L. 111-2 du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
La frontière entre l’idée et la forme peut parfois être difficile à distinguer car il y a des étapes intermédiaires. Par exemple, la trame non élaborée d’une émission de télévision n’est pas considérée par la jurisprudence comme une forme, mais comme une simple idée (CA Paris, 31 janvier 2003). Alors que la construction structurée d’une émission de télévision est considérée comme une œuvre protégeable (CA Paris, 6 déc.2002).
Pour en savoir plus
Consulter la partie « Qu'est-ce qu'une œuvre protégée par le droit d'auteur ? ».
Non, car sont protégés les droits d’auteur sur toutes les œuvres « quels que soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination » (art L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle).
En conséquence, peu importe que l’œuvre soit littéraire, artistique, musicale ou autre. La manière dont l’œuvre est communiquée au public est également indifférente.
Pour en savoir plus
– Consulter la partie « Qu'est-ce qu'une œuvre protégée par le droit d'auteur ? ».
– Voir l’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
Oui, puisque le Code de la propriété intellectuelle (art L. 112-2, 2°) dispose que sont considérées comme des œuvres notamment les conférences et les allocutions. Dès lors, un enseignement ne peut être librement reproduit ; un enseignant a le droit d’interdire la reproduction de son cours.
Toutefois, il faut distinguer entre le discours en lui-même qui est susceptible d’être protégé par le droit d’auteur et qui ne pourra pas être repris tel quel par un tiers sans l’autorisation de l’enseignant et les idées contenues dans le discours qui peuvent, elles, être reprises par tous.
Pour en savoir plus
– Consulter la partie « Qu'est-ce qu'une œuvre protégée par le droit d'auteur ? ».
– Voir l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
S'il est original, un texte oral est protégé par le droit d’auteur, notamment les interventions prononcées au cours d’une conférence ou d'un colloque. Il faut donc l’accord écrit des auteurs de ces interventions.
L'autorisation doit préciser la destination, les supports, les droits cédés, la durée et le territoire d'exploitation.
Pour en savoir plus
Voir l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
Votre ressource est protégée par le droit d’auteur sans aucune formalité de dépôt. Mais si vous le souhaitez, dans le but de prouver votre paternité sur votre contribution et la date de la création, vous pouvez utiliser une enveloppe Soleau ou déposer votre contribution chez un notaire ou un huissier.
Note sur le dépôt légal : si la loi pour la confiance dans l’économie numérique (loi LCEN) du 21 juin 2004 a soumis les sites web au dépôt légal, c’est la Bibliothèque nationale de France (BNF), responsable de l’enregistrement des dépôts, qui télécharge elle-même automatiquement les pages du site web. Vous n’avez donc aucun dépôt légal à effectuer pour votre ressource.
Pour en savoir plus
Voir l’article L. 111-2 du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
Non, la titularité des droits d’auteur est indépendante de la propriété matérielle de l’œuvre (art L 111-3 du Code de la propriété intellectuelle). L’acquisition d’une œuvre ne confère aucun des droits d’auteur qui restent au seul bénéfice de l’auteur ou de ses ayants droit.
Pour en savoir plus
Voir l’article L. 111-3 du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
L’auteur d’une œuvre est la personne physique sous le nom de laquelle l’œuvre est divulguée (art L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle). À charge pour une autre personne qui se prétendrait auteur d’en apporter la preuve.
Si le nom de l'auteur n'apparaît pas clairement sur l'œuvre, plusieurs éléments peuvent alors permettre d'identifier le titulaire des droits :
- si l'œuvre fait l'objet d'une exploitation commerciale, le nom d'un éditeur ou d'un producteur est généralement apparent ; ce dernier peut alors être contacté et sera en mesure, soit d'autoriser certains usages de l'œuvre s'il est cessionnaire des droits sur celle-ci, soit d'identifier le titulaire des droits ;
- si l'œuvre est diffusée sur internet, il faut tout d'abord se reporter à la rubrique mentions légales du site, laquelle comporte souvent un paragraphe consacré à la propriété intellectuelle. À défaut, il faut prendre contact avec le responsable du site.
Pour en savoir plus
– Consulter la partie « Comment identifier l'auteur d'une œuvre ? ».
– Voir l’article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
D’après le Code de la propriété intellectuelle, l'œuvre qui n'est pas le fait d'un seul auteur est susceptible d’appartenir à trois catégories d’œuvres (art. L.113-2). C’est la qualification en l’une de ces trois catégories qui régit la titularité des droits.
« L'œuvre de collaboration » est une œuvre qui réunit plusieurs auteurs, personnes physiques. Dans ce cas, les coauteurs conçoivent ensemble une œuvre, il échangent, se concertent, bref, ils « collaborent » (exemple : une œuvre audiovisuelle, une chanson créée par un compositeur et un parolier). L'œuvre est alors la propriété commune des coauteurs, ce qui revient à dire que les décisions concernant son exploitation doivent être prises à l’unanimité. Ainsi, lorsqu’un cours à distance a été créé par plusieurs enseignants, il s’agira d’une œuvre de collaboration dont l’exploitation nécessitera l’accord de chacun des coauteurs. En revanche, chaque auteur peut exploiter séparément sa propre contribution, si cette exploitation ne porte pas préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune.
« L’œuvre collective » est l’œuvre dans laquelle la contribution de plusieurs auteurs se fond dans une œuvre d’ensemble (par exemple, une œuvre multimédia, une encyclopédie, un journal, un logiciel, une affiche, un site internet, etc.) qui est créée à l’initiative et sous la direction d’une personne physique ou morale. Les droits d'auteur appartiennent alors à cette dernière, qui présente l’œuvre au public sous son nom. La jurisprudence admet qu’un contributeur puisse exploiter séparément sa contribution si elle ne concurrence pas l’exploitation de l’œuvre collective. C’est ce qui est prévu expressément par la loi pour les journalistes.
« L'œuvre composite ou dérivée » est une œuvre qui inclut une ou plusieurs œuvres préexistantes, mais sans que l’(es) auteur(s) de celle(s)-ci participe(nt) à l’œuvre nouvelle (par exemple, la photographie d’une œuvre d’art préexistante). L'œuvre composite nouvelle appartient à l’auteur qui l’a réalisée, mais il aura dû, au préalable, obtenir l’autorisation de(s) l’auteur(s) de(s) l’œuvre(s) préexistante(s) ou de ses/leurs ayants droits pour inclure sa/leur création dans l’œuvre nouvelle.
Pour en savoir plus
– Consulter la partie « Comment identifier l'auteur d'une œuvre ? ».
– Voir les articles L. 113-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
Il n’y a qu’une seule situation dans laquelle une personne morale peut être titulaire à titre originaire des droits d’auteur sur une œuvre : en présence d’une œuvre collective. Dans tous les autres cas, la présomption de titularité des droits d’auteur ne bénéficie qu’aux personnes physiques (article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle).
Néanmoins, la jurisprudence a admis qu’en l’absence de revendication des auteurs, la personne morale qui exploite une oeuvre peut engager une action en contrefaçon sans avoir à prouver qu’elle est effectivement titulaire des droits d’auteur qui ont été violés.
Pour en savoir plus, consultez la partie « Comment identifier l'auteur d'une œuvre ? » de notre page « Droits et obligations des UNT ».
Pour en savoir plus
– Consulter la partie « Comment identifier l'auteur d'une œuvre ? ».
– Voir, par exemple, l’arrêt rendu par la 1re chambre civile de la Cour de cassation, le 22 février 2000
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
Oui, c’est ce que précise l’article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle : le contrat de travail n’a aucune incidence sur la jouissance des droits d’auteur. Le salarié reste titulaire des droits, sauf, évidemment, si l’employeur justifie d’une cession à son profit (contrat de cession des droits).
Ce principe est atténué dans le cas des logiciels. En effet, les droits sur un logiciel créé par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur.
Pour en savoir plus
– Consulter la partie « Comment identifier l'auteur d'une œuvre ? ».
– Voir l’article L. 111-1, alinéa 3 et l'article L. 113-9 du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
Un arrêt du Conseil d’État avait, en 1972, dérogé au principe de l’article L 111-1 en estimant que, s’agissant des fonctionnaires et agents publics, l’administration était investie des droits de l'auteur sur les œuvres dont la création faisait l'objet même du service. Si cette règle avait perduré, le droit d’exploiter en ligne un support de cours numérique aurait été considéré comme cédé de plein droit à l’université, et l’enseignant n’aurait pu prétendre à aucune rémunération de ses droits.
La loi DADVSI du 1er août 2006 a mis fin à cette jurisprudence en accordant aux fonctionnaires le droit d'auteur sur les œuvres qu'ils créaient, y compris dans le cadre de leurs fonctions. Désormais (art L. 111-1 modifié du Code de la propriété intellectuelle) les dispositions qui limitent les droits d’auteur des agents publics « ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'œuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique. » : les universitaires et les enseignants-chercheurs sont concernés en premier lieu et sont donc pleinement titulaires des droits d’auteur sur toutes leurs créations, notamment sur les ressources numériques créées par eux.
Pour en savoir plus
– Consulter la partie « Comment identifier l'auteur d'une œuvre ? ».
– Voir l’article L. 111-1, alinéas 3 et 4 du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
Non, l’Administration n’est pas titulaire des droits d’auteur sur ces publications.
En revanche, la diffusion d’un support de cours (ex : polycopié) peut relever de la mission d’enseignement dès lors que l’enseignant a consenti à cette exploitation et qu’il a été rémunéré en conséquence, en fonction du nombre d’exemplaires distribués à ses étudiants.
Pour en savoir plus
– Consulter la partie « Comment identifier l'auteur d'une œuvre ? ».
– Voir l’article L. 111-1, alinéas 3 et 4 du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
Dans le cas d’une œuvre audiovisuelle, la loi présume (art L113-7 du Code de la propriété intellectuelle) que, sauf preuve contraire, ses coauteurs sont le réalisateur, le scénariste, l’auteur des compositions musicales, le dialoguiste et l’auteur de l’adaptation s’il y a lieu. C’est donc vers eux qu’il faut se tourner pour toute demande d’autorisation.
Pour en savoir plus
Voir l’article L. 113-7 du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
Dans le cas d’une œuvre radiophonique, la loi n’établit aucune présomption (art. L.113-8 du Code de la propriété intellectuelle). Chaque personne ayant participé à l’œuvre de manière créatrice doit être considérée comme auteur.
Pour en savoir plus
Voir l’article L. 113-8 du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
Dès lors que le cours est créé à la demande de l’Université numérique thématique, réalisé selon ses directives et divulgué sous son nom, l’œuvre sera qualifiée d’œuvre collective et les droits d’auteur appartiendront à l’UNT.
Pour en savoir plus
– Consulter la partie « Comment identifier l'auteur d'une œuvre ? ».
– Voir les articles L. 113-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
La protection d’une œuvre par le droit d’auteur est limitée dans le temps : ce droit dure soixante-dix ans après la mort de l’auteur (art L.123-1 du Code de la propriété intellectuelle). Après cette mort, c’est à ses ayants droit qu’il bénéficie. Une fois la durée de la protection expirée, l’œuvre devient librement utilisable.
Prenons l’exemple d’une œuvre créée en 1960. Elle est protégée jusqu’au décès de l’auteur, et pendant l’année civile en cours de son décès et soixante-dix ans après. Ainsi, si l’auteur décède le 1er août 2000, l’œuvre est protégée au bénéfice de ses ayants droit jusqu’au 1er janvier 2071. Elle ne sera librement utilisable, sans avoir à demander d’autorisation à quiconque, qu’à partir de cette date.
Attention néanmoins au droit moral qui, lui, est perpétuel : si la reproduction d’une œuvre tombée dans le domaine public est libre, c’est à la condition qu’il n’y ait pas dénaturation de l’œuvre et que le nom de l’auteur soit mentionné.
Pour en savoir plus
– Consulter la partie « Quels sont les droits de l'auteur ? ».
– Voir l’article L. 123-1 du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
Oui, dans le cas des œuvres dont le pays d’origine est un pays tiers à l’Union européenne et pour les auteurs qui ne sont pas ressortissants de l’Union : la durée de protection est alors celle accordée dans le pays d’origine (art. L 123-12 du Code de la propriété intellectuelle). La protection peut être inférieure à celle du droit français par ce biais, par contre, elle ne pourra jamais lui être supérieure.
Pour en savoir plus
– Consulter la partie « Quels sont les droits de l'auteur ? ».
– Voir l’article L. 123-12 du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
Ces œuvres sont forcément soumises à des calculs plus complexes et qui sont résolues au cas par cas :
- s’agissant des œuvres de collaboration, la durée de soixante-dix ans court à partir du 1er janvier de l’année de la mort du dernier des collaborateurs ;
- s’agissant des œuvres collectives, anonymes et pseudonymes, elles sont protégées soixante-dix ans à partir de l’année de leur publication ;
- s’agissant des œuvres composites, chacune des œuvres la composant se verra appliquer séparément la durée de protection de soixante-dix ans, à partir de la mort de son auteur.
Pour en savoir plus
– Consulter la partie « Quels sont les droits de l'auteur ? ».
– Voir les articles L. 123-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
Non, à la suite d’une décision de la Cour de cassation de 2007 (Civ. 1e du 27 février 2007) : les prorogations de guerre qui étaient prévues auparavant pour les œuvres publiées durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale se trouvent désormais comprises dans le délai normal de 70 ans.
Toutefois, une exception est constituée pour les cas où au 1er juillet 1995, une période de protection plus longue a commencé à courir, laquelle est alors seule applicable. Ainsi, pour un compositeur reconnu mort pour la France et mort avant le 1er janvier 1995, une prorogation de 30 ans est aménagée par l’article L. 123-10 CPI qui s'ajoute aux 70 ans post mortem et aux prorogations de guerre prévues par les articles L. 123-8 et L. 123-9 du Code de la propriété intellectuelle.
Pour en savoir plus
– Consulter la partie « Quels sont les droits de l'auteur ? ».
– Voir les articles L. 123-8 et suivants du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
Si le document que vous souhaitez reproduire ou les documents associés ne vous fournissent pas l’information sur les conditions de reproduction de l’œuvre (dans le cas d’un site internet, lire les mentions légales), vous devez faire une demande d’autorisation de reproduction par mail ou courrier au titulaire des droits.
Le titulaire des droits peut être l’auteur ou un tiers auquel il aura cédé ses droits patrimoniaux (maison d’édition, société de production, etc.).
Votre demande d’autorisation doit être très précise et identifier l’usage qui sera fait de l’œuvre : indiquez notamment qu’il s’agit d’une utilisation pédagogique dans le cadre d’un cours en ligne.
Gardez toujours la trace de ces démarches.
Non, car en droit, en principe, le silence ne vaut pas acceptation. Le simple fait de demander une autorisation pour exploiter une ressource ne signifie pas que l'on peut se livrer à cette exploitation. Il faut attendre l'accord du titulaire des droits. S'il ne répond pas, son silence devra être interprété comme un refus. L'œuvre ne pourra alors être utilisée que dans les limites des exceptions définies par l'article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle.
Pour en savoir plus
– Consulter les parties « Quels sont les usages autorisés par la loi ? » et « Comment obtenir une autorisation d'exploitation ? ».
– Voir l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
En réalité, elle l’est seulement pour les contrats d’édition, de représentation et de production audiovisuelle. L’écrit est alors requis à titre de preuve de la cession.
Mais si elle n’est pas obligatoire dans les autres cas, elle est en réalité indispensable car tout contrat de cession de droit d’auteur doit identifier chaque droit cédé et délimiter son domaine d’exploitation, la durée de la cession et le territoire sur lequel elle produira effet.
Cet écrit devra, en outre, respecter les conditions imposées pour tout contrat par le Code civil (art 1108 à 1115-1), selon lequel notamment le consentement des parties doit être donné en toute bonne foi ; les signataires doivent avoir la capacité à contracter (ils doivent être les représentants légaux des parties, ainsi seul le président peut engager son université contractuellement) ; l’objet du contrat doit exister et la cause du contrat doit être licite. Si l’une de ces conditions fait défaut, le contrat est réputé nul.
Pour en savoir plus
– Consulter la partie « Comment exploiter les droits d'auteur ? ».
– Voir les articles L. 131-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
Qu’elle soit faite à titre onéreux, ou à titre gratuit, cette cession de droits devra toujours faire l’objet d’une stipulation expresse.
Le contrat devra définir clairement le périmètre de la cession. Dans le cas d’AUNEGE, les contrats de cession prévoient une clause de non exclusivité. Il faudra aussi prévoir la durée de l’exploitation concédée et la nature des droits cédés.
Il peut également être utile de prévoir une cession du droit d’adaptation afin de permettre les mises en forme nécessaires à l’adaptation de l’œuvre aux chartes de présentation de l’UNT.
Le prix de la cession des droits sur les créations numériques doit être distingué de la rémunération perçue par les enseignants au titre de la rédaction des cours numériques. En effet, cette rémunération n’emporte pas la cession des droits qui doivent être expressément stipulés dans le contrat, faute de quoi les droits resteraient attachés à l’auteur.
Pour en savoir plus
– Consulter la partie « Comment exploiter les droits d'auteur ? ».
– Voir les articles L. 131-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
Non, la cession globale des œuvres futures est nulle (art L.131-1 du Code de la Propriété intellectuelle) si elle porte sur au moins deux œuvres futures. Il est ainsi impossible de faire stipuler dans un contrat la cession globale des droits sur toutes les créations réalisées pour une UNT.
Pour en savoir plus
– Consulter la partie « Comment exploiter les droits d'auteur ? ».
– Voir l’article L. 131-1 du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
Oui, mais le contrat devra alors le prévoir expressément.
Pour en savoir plus
– Consulter la partie « Comment exploiter les droits d'auteur ? ».
– Voir les articles L. 122-7 et L. 122-7-1 du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
Il s’agit d’un contrat dont le but est de permettre une large diffusion des œuvres. La licence permet au public d’utiliser l’œuvre dans les conditions fixées par le titulaire des droits. Ce dernier aura sélectionné dans une liste des options telles que « Pas d’exploitation commerciale » ou « Pas de modification » qui délimiteront la liberté d’utilisation qu’il veut offrir au public.
Les licences Creative Commons apparaissent sous la forme de contrats type, mais également sous la forme d’un résumé explicatif en lien dans le logo « CC » apposé à côté de l’œuvre. Le but est que l’utilisateur puisse identifier en un clic les conditions d’utilisation de l’œuvre.
Pour en savoir plus
– Consulter la partie « Comment organiser la diffusion des contenus mis en ligne ? ».
Non, la cession du droit de représentation n’emporte pas celle du droit de reproduction, pas plus que la cession de droit de reproduction n’emporte celle du droit de représentation. Lorsqu’un contrat comporte la cession totale de l’un de ces deux droits, la portée en est limitée aux modes d’exploitation prévus au contrat (art L 122-7 du Code de la propriété intellectuelle) d’où l’importance de préciser chacun des modes d’exploitation envisagés.
Il s’agit du principe d’interprétation restrictive selon lequel tout ce qui n’est pas expressément autorisé est interdit.
Pour en savoir plus
– Consulter la partie « Comment exploiter les droits d'auteur ? ».
– Voir l’article L. 122-7 du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
Non, car la transmission des droits de l’auteur n’est possible qu’à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte (art L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle).
Pour en savoir plus
– Consulter la partie « Comment exploiter les droits d'auteur ? ».
– Voir l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
« Libre de droit » signifie que l’auteur met gratuitement ses œuvres à la disposition du public. Ce choix délibéré de l’auteur doit apparaître explicitement et il faut vérifier les conditions qui l’accompagnent (liberté d’utilisation totale, interdiction d’une exploitation commerciale, etc.). Sur internet, ces conditions peuvent se trouver dans les mentions légales ou sur la page d’accueil d'un site, ou être traduites par une licence Creative Commons.
Cela signifie que le délai de protection du droit patrimonial de l’auteur (de soixante-dix ans après la mort de ce dernier) est expiré. En 2009, toutes les œuvres des auteurs morts en 1938 ou avant sont dans le domaine public. Certains sites proposent des textes du domaine public :
– Project Gutenberg www.gutenberg.net
– ABU – La Bibliothèque Universelle http://abu.cnam.fr/
– Contemania www.contemania.com
Pour en savoir plus
Voir l’article L. 123-1 du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
Même dans les cas où la reproduction de l’œuvre n’est pas soumise à autorisation vous devez en indiquer la source.
Ce « droit à la paternité » est une prérogative attachée à la personne de l’auteur qui relève de son droit moral. Ce dernier est « perpétuel, inaliénable et imprescriptible » (art L 121-1 du Code de la propriété intellectuelle).
Vous devez préciser le titre de l’œuvre, le nom de l’auteur, le nom de l’éditeur et la date de publication : « Titre, Auteur, Editeur, Année, p. »
Pour en savoir plus
Voir l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
Être l’auteur d’un texte ne signifie pas nécessairement être resté titulaire des droits. Vous pouvez, par exemple, dans le cadre d’un contrat d’édition, avoir cédé les droits concernés à votre éditeur. Dans ce cas, vous devrez obtenir l’autorisation écrite de ce dernier pour reproduire votre texte dans une ressource pédagogique proposée sur le site d’une UNT.
Si vous projetez d’intégrer une partie ou la totalité d’une publication dans un module destiné à une UNT et que vous êtes en pourparlers avec un éditeur, pensez à négocier ce droit dans le contrat d’édition.
L’auteur du cours en est le propriétaire même si le cours s’insère parmi d’autres cours dans l’œuvre collective que peut constituer le site d’Université numérique. L’exploitation par l’Université numérique dudit cours supposera une cession de droits expresse (conforme à l’article L 131-3 du Code de la propriété intellectuelle).
La question est plus complexe si plusieurs personnes, comme les membres de l’équipe de production, ont travaillé ensemble pour la réalisation dudit cours. Il s’agira alors d’une œuvre de collaboration dont la propriété appartiendra à l’ensemble des coauteurs.
Pour en savoir plus
– Consulter la partie « Comment identifier l'auteur d'une œuvre ? ».
– Voir les articles L. 113-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
L’enseignant peut intervenir dans une Université numérique dans le cadre de trois fonctions :
- en tant qu’auteur qui élabore le contenu du module, c’est-à-dire définit des objectifs généraux, rédige des éléments de connaissance, actualise, etc. ;
- en tant que « facilitateur » qui assure la transposition d’un cours en un outil numérique, c’est-à-dire réalise le séquençage, coordonne le développement et la mise en scène de la matière conformément aux objectifs généraux définis par l’auteur et assure la mise à jour de l’outil numérique ;
- en tant que « tuteur » qui facilite l’apprentissage et contrôle la progression pédagogique, qui veille au respect par les apprenants du découpage de l’action de formation, qui dynamise la formation et motive les étudiants.
Ces trois fonctions peuvent être exercées indépendamment, ou par une même personne, mais la distinction entre chacune d’entre elles est essentielle car elle peut avoir des incidences sur le statut de l’enseignant. Ainsi, si la rémunération du facilitateur ou du tuteur se fonde sur un contrat de louage d’ouvrage ou de service classique, l’auteur bénéficie en plus d’une rémunération spécifique pour la cession des droits sur son œuvre.
Comme traité dans le premier thème de la FAQ « Les principes du droit d’auteur », l’utilisation d’œuvres antérieures est soumise à la demande d’autorisation de l’auteur ou de ses ayants droits.
Pour en savoir plus
Voir l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
Oui, si vous obtenez l’autorisation écrite des étudiants qui ont réalisé ces travaux et que vous veillez à obtenir les autres autorisations éventuelles (ainsi, dans le cas d'une vidéo où apparaissent d'autres étudiants ou professeurs). »
Pour en savoir plus
Voir l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
Probablement pas, car les précautions qui doivent entourer cet examen sont difficilement conciliables avec un enseignement à distance : il faut contrôler l’identité des candidats, contrôler le déroulement de l’épreuve, contrôler les sujets et l’égalité de traitement, etc., tout ce que ne permet pas un examen à distance. Ainsi, en l’état actuel des choses, cet examen suppose le regroupement physique des candidats.
Effectivement, car en l’état actuel du droit administratif, des droits d’inscription plus élevés peuvent être justifiés par l’existence de prestations supplémentaires fournies dans le cadre de cet enseignement, et cela de la même manière que les enseignements de formation initiale et de formation continue ne sont pas proposés aux mêmes tarifs du fait de l’existence de prestations particulières en formation permanente.
De plus, l’enseignement numérique est, au moins dans un premier temps, plus coûteux que l’enseignement classique.
En droit, le principe d’égalité ne vaut qu’entre personnes placées dans une situation identique. Dès lors que le mode d’enseignement est différent, les modalités de contrôle peuvent être différentes.
Non, car il y a un risque de contestation sur le principe de ces contrôles de connaissance automatiques. En effet, la loi Informatique et Libertés (art 10 al 2) dispose qu’ « aucune décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données destiné à définir le profil de l’intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité ». Cette interdiction peut donc concerner une notation purement automatique des étudiants.
Il est préférable de maintenir une intervention humaine dans le processus de notation.
Toutefois, dès lors que la décision constatant la réussite ou l’échec à l’examen est prise par un jury après délibération, elle n’est pas prise « sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données » et ne peut donc pas être contestée par ce biais.
Depuis les modifications opérées en 2009 s’agissant du statut des enseignants-chercheurs, l’enseignement à distance peut être intégré dans le service et donc rémunéré à ce titre.
Pour en savoir plus
– Consulter la partie « Statut des enseignants-chercheurs et numérique ».
– Voir le décret du 23 avril 2009
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
C’est le contrat de commande signé avec l’enseignant pour la rédaction/conception d’une ressource numérique qui doit prévoir une rémunération spécifique.
Depuis la réforme de 2009, les activités relevant de l’enseignement à distance peuvent être intégrées dans le service des enseignants-chercheurs.
Pour en savoir plus
– Consulter la partie « Statut des enseignants-chercheurs et numérique ».
– Voir le décret du 23 avril 2009
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
Non, la cession des droits d’auteur doit faire l’objet d’une rémunération spécifique au titre des droits d’auteur et être distinguée de la rémunération pour la conception du cours. Un contrat de cession des droits doit être établi.
Pour en savoir plus
Consulter la partie « Comment exploiter les droits de l'auteur ? ».
En contrepartie de la cession des droits d’auteur, le principe est celui d’une rémunération proportionnelle. Si, dans certains cas, le législateur a donné la possibilité de prévoir une rémunération forfaitaire (art L 131-4 du Code de la propriété intellectuelle), celle-ci ne semble pas s’appliquer au cas des ressources en ligne.
Toutefois, une rémunération forfaitaire est possible si elle est faite à la demande de l’auteur (art. L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle, dernier alinéa) ; il s’agit d’une conversion d’une rémunération proportionnelle en annuités forfaitaires pour des durées qui doivent être déterminées entre les parties.
Pour en savoir plus
– Consulter la partie « Comment exploiter les droits de l'auteur ? ».
– Voir l’article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
Un contrat de cession des droits devra préciser l’objet du contrat (l’étendue et les modalités de cession), la nature des droits cédés (droit de reproduction et de représentation), le territoire et la durée d’exploitation, le caractère exclusif ou non de la cession, et la rémunération de l’auteur (ou la mention d’une cession à titre gratuit si tel est le cas).
À titre d’exemple, dans le cas de l’UNT AUNEGE, la durée de la cession est généralement de quinze ans et il s’agit d’une cession non exclusive : l’auteur peut exploiter ou vendre ses droits sur sa propre contribution, dans les limites de non concurrence prévues par le contrat.
Pour en savoir plus
– Consulter la partie « Comment exploiter les droits de l'auteur ? ».
– Voir l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
Oui, à partir du moment où l’Université numérique thématique a une personnalité morale. L’UNT et le fonctionnaire sont des entités juridiques distinctes, ainsi rien ne s’oppose à ce qu’un contrat soit conclu entre eux.
Par conséquent, le fonctionnaire, titulaire des droits sur ses créations numériques, peut par contrat les céder à l’UNT.
Pour en savoir plus
Consulter la partie « Comment exploiter les droits de l'auteur ? ».
Oui, à la condition que ces produits pécuniaires aient été acquis pendant le mariage et, évidemment, que le régime matrimonial adopté soit celui de la communauté des époux.
Mais le monopole instauré par le droit d’auteur ne bénéficie, lui, qu’au seul auteur.
Pour en savoir plus
Voir l’article L. 121-9 du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
Oui. Même s’il n’y a pas de spécificité particulière prévue dans la loi pour les sites d’enseignement numérique, les concepteurs et les administrateurs de ces sites doivent toujours être attentifs aux principes de la loi informatique et libertés, notamment concernant les traitements de données personnelles nécessaires au fonctionnement de la plate-forme pédagogique comme le suivi et la notation des apprenants.
Pour en savoir plus
– Consulter la partie « Protection des données personnelles ».
– Voir la loi du 6 janvier 1978
(Source : www.cnil.fr/)
Un site d’enseignement numérique est à la fois une œuvre susceptible d’être protégée par le droit d’auteur et qui ne saurait par conséquent être reproduit sans autorisation, ainsi qu’une œuvre de communication qui engage une responsabilité juridique spécifique.
- Un contrat d’hébergement avec un prestataire technique assurant ce service, à moins que ce dernier puisse être assuré en interne, est en tout premier lieu nécessaire.
- Si une entreprise externe conçoit le site, un contrat en ce sens devra être conclu avec ce prestataire dans un cahier des charges à définir. Il faudra accorder une attention particulière aux questions de réception du site, de garantie des vices, de la propriété du site et de tous ses éléments qui devront être clairement et formellement transféré, de maintenance et d’évolution.
- Si c’est l’établissement initiateur du site qui conçoit et développe lui-même le site, il devra passer les contrats nécessaires avec d’éventuels informaticiens externes, avec les graphistes, les auteurs de contenus, etc., pour acquérir les droits d’auteur nécessaires à l’exploitation dudit site.
Dans la mise en place des ces contrats, il conviendra naturellement de tenir compte de la nature publique ou privée des parties, ce qui pourra conduire éventuellement à l’application des procédures de marchés publics.
L’activité d’un site d’enseignement numérique est proche de celle d’un média d’information, comme un journal ou une chaîne de radio ou de télévision. Il y a donc lieu d’appliquer le droit de la presse et, plus précisément, celui de la communication audiovisuelle qui organise ce type de responsabilités.
Il est ainsi fait obligation de mettre à la disposition du public, le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction. Lorsque le service est fourni par une personne morale, le directeur de la publication est le gérant ou le représentant légal et c’est lui qui devra supporter la responsabilité des informations diffusées.
Pour en savoir plus
Voir la loi du 30 septembre 1986
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
La liberté de lier doit se faire dans le respect des droits des tiers. Pour cette raison, les liens simples, qui renvoient directement vers une page d’accueil et non vers une page secondaire, sont possibles sans autorisation particulière.
En revanche, les liens profonds, qui ne renvoient pas vers une page d’accueil mais vers une autre page du site, ne sont possibles qu’avec l’autorisation des responsable du site « cible ».
Une autorisation est également nécessaire pour créer un inlining, à savoir un lien qui permet d’insérer dans votre page web une image qui provient d’un autre site, ou un framing (ou « cadrage »), qui conduit à insérer la page d’un autre site dans la structure de votre plate-forme.
À noter enfin qu’une autorisation est nécessaire pour reproduire un logo ou une image protégés par le droit d’auteur à partir desquels vous comptez proposer un lien.
Pour en savoir plus
Voir les recommandations du Forum des droits sur l’internet
(Source : www.foruminternet.org/)
Numériser, c’est transformer un support traditionnel de documents. Ainsi, une image papier peut être transformée en image numérique. C’est une opération qui peut avoir pour conséquence une altération du document original avec des contours plus flous, des couleurs moins nuancées, etc. Une altération vraiment importante pourrait être considérée comme une dénaturation de l’œuvre et son auteur fondé à saisir le juge pour une violation du droit au respect de l’œuvre.
En cas de doute, il sera ainsi toujours préférable de demander une autorisation supplémentaire spécifique pour une numérisation dont la qualité n’est pas excellente.
En outre, la numérisation constitue un acte de reproduction qui doit, à ce titre, être autorisé par l’auteur.
Pour en savoir plus
– Consulter la partie « Quels sont les droits de l'auteur ? ».
– Voir l’article L. 121-1 et l'article 122-3 du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
Non, la diffusion non autorisée de l’image d’une personne prise sur son lieu de travail est interdite.
De manière générale, la protection de l’image des personnes dites « privées » est très étendue et s’applique pour les images captées dans le cadre de la vie privée, mais également celles prises dans le cadre de la vie publique.
Pour en savoir plus
– Voir l’article 9 du Code civil.
– Voir les articles L. 226-1 et suivants du Code pénal
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
Oui, dans le cas d’une image dont le sujet principal n’est pas cette personne, que cette dernière ne soit pas identifiable (pas de cadrage) et qu’elle ait été photographiée dans un lieu public, par exemple dans un groupe pris en photo car il est à côté d’un monument historique.
Cette exception permet de concilier droit à l’image et droit à l’information.
Il est toujours possible de flouter l’image d’une personne en cas de doute sur le fait qu’on puisse la reconnaître ou non, ou si on n’a aucun indice sur son identité pour pouvoir lui demander son autorisation.
Pour en savoir plus
Voir l’arrêt rendu par la 1re chambre civile de la Cour de cassation le 21 mars 2006.
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
Oui, la jurisprudence considère que le droit au respect de la vie privée ne doit pas faire obstacle au droit à l’information : c’est le cas lorsque la photographie est prise dans des circonstances ayant un rapport direct avec des évènements d’actualité. La diffusion de l’image d’un policier au seuil d’un bâtiment public dans un contexte événementiel ne nécessite pas une autorisation de sa part.
Pour en savoir plus
Voir l’arrêt rendu par la 1re chambre civile de la Cour de cassation le 20 février 2001
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
Non, le fait qu’une personne soit réputée comme publique ne permet pas de diffuser son image, sauf dans l’exercice de sa vie publique (hommes politiques, magistrats, célébrités, etc.). La photographie doit toutefois être loyale (ni détournée, ni dégradante).
Dans tous les autres cas, dès lors que l’image ne les représente plus dans l’exercice de leur vie publique, il faudra solliciter l’autorisation de ces personnes.
Non, la jurisprudence considère que la tolérance d’une personne à l’égard de publications antérieures ne préjuge pas de sa renonciation au droit qu’elle a sur son image.
Dès lors, l’autorisation devra être renouvelée si certaines photographies sont à nouveau reproduites et que cette reproduction n’a pas été initialement prévue dans l’autorisation.
Pour en savoir plus
Voir l’arrêt rendu par la 1re chambre civile de la Cour de cassation le 30 mai 2000
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
L’autorisation doit indiquer le plus précisément possible, la ou les reproduction(s) envisagée(s), et le(s) mode(s) de diffusion. Par principe, toute reproduction, ou mode de diffusion auquel la personne photographiée n’a pas donné expressément son accord, est interdit.
Lorsque la personne est mineure ou majeure incapable, l’autorisation doit être obtenue auprès des parents ou des tuteurs.
Une autorisation donnée par courriel est une forme écrite suffisante.
Oui, différents fondements peuvent permettre à une personne d’interdire la reproduction de l’image d’un bien.
- Dans un premier cas, s’il s’agit d’une œuvre (œuvre architecturale, par exemple) qui n’est pas tombée dans le domaine public, l’auteur (dans l’exemple : l’architecte) ou ses ayants droit bénéficient des droits d’auteur et aucune reproduction ne peut se faire sans leur autorisation.
- Dans un second cas, même si l’œuvre n’est pas une œuvre protégée par le droit d’auteur, le droit de propriété donne au propriétaire d’un immeuble la possibilité d’interdire à un tiers d’utiliser l’image de son immeuble à des fins commerciales, si cela cause un trouble anormal à son droit d’usage et de jouissance.
- Il faut également tenir compte des droits d’auteur du photographe sur ses clichés.
- Dans le cadre d’un enseignement numérique, on peut reproduire des photographies de biens appartenant à autrui, si l’œuvre n’est pas protégée par le droit d’auteur, si le photographe a donné son autorisation et si la publication de l’image de ce bien ne constitue pas un trouble anormal pour son propriétaire.
De la même manière que pour un texte, vous restez titulaire des droits de l’image que vous avez réalisée dans la mesure où vous n’en avez pas cédé les droits.
Mais vous devrez en plus obtenir les autorisations nécessaires dans le cas où l’image représente une ou plusieurs personnes, ou un objet protégé par la propriété intellectuelle (œuvre architecturale, marque, dessin, modèle, personnage de bd, etc.).
