Foire aux questions - Les titulaires de droits d'auteur
Non, la titularité des droits d’auteur est indépendante de la propriété matérielle de l’œuvre (art L 111-3 du Code de la propriété intellectuelle). L’acquisition d’une œuvre ne confère aucun des droits d’auteur qui restent au seul bénéfice de l’auteur ou de ses ayants droit.
Pour en savoir plus
Voir l’article L. 111-3 du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
L’auteur d’une œuvre est la personne physique sous le nom de laquelle l’œuvre est divulguée (art L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle). À charge pour une autre personne qui se prétendrait auteur d’en apporter la preuve.
Si le nom de l'auteur n'apparaît pas clairement sur l'œuvre, plusieurs éléments peuvent alors permettre d'identifier le titulaire des droits :
- si l'œuvre fait l'objet d'une exploitation commerciale, le nom d'un éditeur ou d'un producteur est généralement apparent ; ce dernier peut alors être contacté et sera en mesure, soit d'autoriser certains usages de l'œuvre s'il est cessionnaire des droits sur celle-ci, soit d'identifier le titulaire des droits ;
- si l'œuvre est diffusée sur internet, il faut tout d'abord se reporter à la rubrique mentions légales du site, laquelle comporte souvent un paragraphe consacré à la propriété intellectuelle. À défaut, il faut prendre contact avec le responsable du site.
Pour en savoir plus
– Consulter la partie « Comment identifier l'auteur d'une œuvre ? ».
– Voir l’article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
D’après le Code de la propriété intellectuelle, l'œuvre qui n'est pas le fait d'un seul auteur est susceptible d’appartenir à trois catégories d’œuvres (art. L.113-2). C’est la qualification en l’une de ces trois catégories qui régit la titularité des droits.
« L'œuvre de collaboration » est une œuvre qui réunit plusieurs auteurs, personnes physiques. Dans ce cas, les coauteurs conçoivent ensemble une œuvre, il échangent, se concertent, bref, ils « collaborent » (exemple : une œuvre audiovisuelle, une chanson créée par un compositeur et un parolier). L'œuvre est alors la propriété commune des coauteurs, ce qui revient à dire que les décisions concernant son exploitation doivent être prises à l’unanimité. Ainsi, lorsqu’un cours à distance a été créé par plusieurs enseignants, il s’agira d’une œuvre de collaboration dont l’exploitation nécessitera l’accord de chacun des coauteurs. En revanche, chaque auteur peut exploiter séparément sa propre contribution, si cette exploitation ne porte pas préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune.
« L’œuvre collective » est l’œuvre dans laquelle la contribution de plusieurs auteurs se fond dans une œuvre d’ensemble (par exemple, une œuvre multimédia, une encyclopédie, un journal, un logiciel, une affiche, un site internet, etc.) qui est créée à l’initiative et sous la direction d’une personne physique ou morale. Les droits d'auteur appartiennent alors à cette dernière, qui présente l’œuvre au public sous son nom. La jurisprudence admet qu’un contributeur puisse exploiter séparément sa contribution si elle ne concurrence pas l’exploitation de l’œuvre collective. C’est ce qui est prévu expressément par la loi pour les journalistes.
« L'œuvre composite ou dérivée » est une œuvre qui inclut une ou plusieurs œuvres préexistantes, mais sans que l’(es) auteur(s) de celle(s)-ci participe(nt) à l’œuvre nouvelle (par exemple, la photographie d’une œuvre d’art préexistante). L'œuvre composite nouvelle appartient à l’auteur qui l’a réalisée, mais il aura dû, au préalable, obtenir l’autorisation de(s) l’auteur(s) de(s) l’œuvre(s) préexistante(s) ou de ses/leurs ayants droits pour inclure sa/leur création dans l’œuvre nouvelle.
Pour en savoir plus
– Consulter la partie « Comment identifier l'auteur d'une œuvre ? ».
– Voir les articles L. 113-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
Il n’y a qu’une seule situation dans laquelle une personne morale peut être titulaire à titre originaire des droits d’auteur sur une œuvre : en présence d’une œuvre collective. Dans tous les autres cas, la présomption de titularité des droits d’auteur ne bénéficie qu’aux personnes physiques (article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle).
Néanmoins, la jurisprudence a admis qu’en l’absence de revendication des auteurs, la personne morale qui exploite une oeuvre peut engager une action en contrefaçon sans avoir à prouver qu’elle est effectivement titulaire des droits d’auteur qui ont été violés.
Pour en savoir plus, consultez la partie « Comment identifier l'auteur d'une œuvre ? » de notre page « Droits et obligations des UNT ».
Pour en savoir plus
– Consulter la partie « Comment identifier l'auteur d'une œuvre ? ».
– Voir, par exemple, l’arrêt rendu par la 1re chambre civile de la Cour de cassation, le 22 février 2000
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
Oui, c’est ce que précise l’article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle : le contrat de travail n’a aucune incidence sur la jouissance des droits d’auteur. Le salarié reste titulaire des droits, sauf, évidemment, si l’employeur justifie d’une cession à son profit (contrat de cession des droits).
Ce principe est atténué dans le cas des logiciels. En effet, les droits sur un logiciel créé par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur.
Pour en savoir plus
– Consulter la partie « Comment identifier l'auteur d'une œuvre ? ».
– Voir l’article L. 111-1, alinéa 3 et l'article L. 113-9 du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
Un arrêt du Conseil d’État avait, en 1972, dérogé au principe de l’article L 111-1 en estimant que, s’agissant des fonctionnaires et agents publics, l’administration était investie des droits de l'auteur sur les œuvres dont la création faisait l'objet même du service. Si cette règle avait perduré, le droit d’exploiter en ligne un support de cours numérique aurait été considéré comme cédé de plein droit à l’université, et l’enseignant n’aurait pu prétendre à aucune rémunération de ses droits.
La loi DADVSI du 1er août 2006 a mis fin à cette jurisprudence en accordant aux fonctionnaires le droit d'auteur sur les œuvres qu'ils créaient, y compris dans le cadre de leurs fonctions. Désormais (art L. 111-1 modifié du Code de la propriété intellectuelle) les dispositions qui limitent les droits d’auteur des agents publics « ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'œuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique. » : les universitaires et les enseignants-chercheurs sont concernés en premier lieu et sont donc pleinement titulaires des droits d’auteur sur toutes leurs créations, notamment sur les ressources numériques créées par eux.
Pour en savoir plus
– Consulter la partie « Comment identifier l'auteur d'une œuvre ? ».
– Voir l’article L. 111-1, alinéas 3 et 4 du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
Non, l’Administration n’est pas titulaire des droits d’auteur sur ces publications.
En revanche, la diffusion d’un support de cours (ex : polycopié) peut relever de la mission d’enseignement dès lors que l’enseignant a consenti à cette exploitation et qu’il a été rémunéré en conséquence, en fonction du nombre d’exemplaires distribués à ses étudiants.
Pour en savoir plus
– Consulter la partie « Comment identifier l'auteur d'une œuvre ? ».
– Voir l’article L. 111-1, alinéas 3 et 4 du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
Dans le cas d’une œuvre audiovisuelle, la loi présume (art L113-7 du Code de la propriété intellectuelle) que, sauf preuve contraire, ses coauteurs sont le réalisateur, le scénariste, l’auteur des compositions musicales, le dialoguiste et l’auteur de l’adaptation s’il y a lieu. C’est donc vers eux qu’il faut se tourner pour toute demande d’autorisation.
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Voir l’article L. 113-7 du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
Dans le cas d’une œuvre radiophonique, la loi n’établit aucune présomption (art. L.113-8 du Code de la propriété intellectuelle). Chaque personne ayant participé à l’œuvre de manière créatrice doit être considérée comme auteur.
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Voir l’article L. 113-8 du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
Dès lors que le cours est créé à la demande de l’Université numérique thématique, réalisé selon ses directives et divulgué sous son nom, l’œuvre sera qualifiée d’œuvre collective et les droits d’auteur appartiendront à l’UNT.
Pour en savoir plus
– Consulter la partie « Comment identifier l'auteur d'une œuvre ? ».
– Voir les articles L. 113-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
