Foire aux questions - Les principes du droit d'auteur

Le principe fondamental qui régit le droit d’auteur est, qu’en dehors des exceptions légales, toute représentation ou reproduction d’une œuvre est constitutive de contrefaçon si elle n’a pas été autorisée par l’auteur.

Les droits d’auteur sont de deux types : les droits patrimoniaux, les plus connus, qu’on appelle également « droits d’exploitation », et les droits moraux.

  • Les droits patrimoniaux se caractérisent par la propriété de l'auteur sur son œuvre. Il peut exploiter son œuvre par la représentation ou la reproduction, sous quelque forme que ce soit, dans le but éventuel d'en tirer un bénéfice.
    C’est dans l’exercice de ce droit qu’il peut autoriser ou interdire l’exploitation de son œuvre. Il peut également céder ces droits à un tiers.
  • Les droits moraux de l’auteur sont, contrairement aux droits patrimoniaux, « perpétuels, inaliénables et imprescriptibles ». Aucun contrat ne peut porter sur les droits moraux car l’auteur ne peut pas les céder ; ils lui sont attachés éternellement ainsi qu’à ses héritiers (art L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle). Ils consistent en quatre types de prérogatives :
    • un droit de divulgation : seul l'auteur peut décider de faire connaître ou non son œuvre au public ;
    • un droit de paternité, appelé également « droit au nom » ;
    • un droit au respect de l'œuvre : l’œuvre ne peut être modifiée, dans sa forme ou dans son esprit, sans le consentement de l'auteur ;
    • un droit de repentir ou de retrait : l'auteur peut décider de retirer son œuvre du marché à la condition qu'il répare le préjudice causé à ceux qui exploitaient son œuvre.
  • Les logiciels sont un cas spécifique soumis à un régime particulier du droit d’auteur ; ainsi leurs auteurs ne peuvent s’opposer à leur adaptation, ni exercer leur droit de repentir ou de retrait.

puce_1flechePour en savoir plus
– Consulter la partie « Quels sont les droits de l'auteur ? ».
– Voir l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)

Les œuvres protégées peuvent être des livres, brochures, conférences, allocutions, œuvres dramatiques, œuvres audiovisuelles, tours de cirque, carte des vins, modèle de décapsuleur, dessins, illustrations, plans, logiciels, bases de données, etc.

Une liste non exhaustive des œuvres susceptibles de protection est présentée à l’art L.112-2 du Code de la propriété intellectuelle.

Les œuvres numériques font partie des œuvres susceptibles d’être protégées (avis du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, 20 décembre 2001).

puce_1flechePour en savoir plus
– Consulter la partie « Qu'est-ce qu'une œuvre protégée par le droit d'auteur ? ».
– Voir l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)

Aucune. La protection par le droit d'auteur est acquise sans formalité (art. L.111-2 du Code de la propriété intellectuelle), contrairement aux autres droits de la propriété intellectuelle. C’est l’œuvre – dans la mesure où elle est originale – qui confère la qualité d’auteur et des droits privatifs à celui qui en a la paternité.

Toutefois, un dépôt peut paraître utile, non pour l’acquisition d’un droit mais pour constituer une preuve.

À propos du symbole copyright, son origine est anglo-saxonne : contrairement à ce que croient de nombreuses personnes, son apposition au bas d'une publication n'a pas de valeur en droit français. Il s’agit d’un simple usage dont l’utilité est de permettre d'identifier le titulaire des droits.
Si vous souhaitez utiliser ce symbole, veillez à respecter son formalisme : © date de la première diffusion*, Nom de l'ayant droit.
(* si modification : ajouter la date de la dernière modification).

puce_1flechePour en savoir plus
Voir l’article L. 111-2 du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)

L’originalité est la condition d’application du droit d’auteur : sans originalité, pas de protection. C’est donc un critère essentiel, une œuvre non originale étant librement utilisable.

C’est la jurisprudence qui a précisé ce que l’on devait entendre par « originalité » : pour la définir, les juges parlent de « l’empreinte de la personnalité de l’auteur » ou de son « apport créatif ».

À titre d’exemple, une page internet, ne représentant qu’un catalogue de produits et services accessibles par le site, qui ne traduit pas dans sa présentation ou son style une démarche créative particulière, ne constitue pas une œuvre originale. Mais deux ouvrages consacrés à un même sujet bénéficieront tous les deux d’une protection par le droit d’auteur, si chacun de ces ouvrages révèle dans sa présentation la personnalité de l’auteur (que ce soit par le biais d’un vocabulaire spécifique, des expressions utilisées, des choix de mise en page, etc.). De la même manière, une photographie non simplement descriptive, mais utilisant des jeux de lumière et des contrastes selon une sensibilité particulière au photographe aura, elle aussi, toute les chances de bénéficier de la protection par le droit d’auteur.

Toutefois, s’agissant des logiciels qui sont soumis à un régime spécifique, c’est « l’apport intellectuel » qui est recherché pour déterminer s’il y a ou non protection par le droit d’auteur.

puce_1flechePour en savoir plus
– Consulter la partie « Qu'est-ce qu'une œuvre protégée par le droit d'auteur ? ».
– Voir, par exemple, l’arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 23 janvier 2009
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)

La nouveauté est le critère retenu uniquement pour les droits de la propriété industrielle (les inventions, les dessins et modèles, les marques, etc.), pas pour les œuvres de l’esprit.

Ainsi, une œuvre qui ne sera pas nouvelle peut tout à fait être protégée par le droit d’auteur, dès lors qu’elle comporte « l’empreinte de la personnalité » de son auteur.

Non, une autorisation ne sera pas non plus nécessaire dans les cas suivants.

  • Lorsque l’œuvre, que l’on veut reproduire, n’est pas protégée par le droit d’auteur (cas des œuvres non originales). En outre, les textes de loi et autres actes officiels (décrets, arrêtés, traités international, directive européenne, règlement, constitution, etc.) ainsi que les décisions de jurisprudence ne sont pas protégés. Mais dans ce cas, seul le texte brut est librement utilisable : la mise en page est protégeable par le droit d’auteur.
  • Lorsque la durée de protection de l’œuvre a expiré, elle tombe alors dans le domaine public.
  • Lorsque l’œuvre est libre de droit.

puce_1flechePour en savoir plus
– Consulter les parties « Qu'est-ce qu'une œuvre protégée par le droit d'auteur ? » et « Quels sont les droits de l'auteur ? ».
– Voir l’article L. 123-1 du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)