Comment identifier l'auteur d'une œuvre ?
L’essentiel
Le droit d’auteur est d’abord conçu, en France, comme le droit des auteurs. Le créateur est donc le titulaire originaire des droits et cela, qu’il ait créé son œuvre seul ou en collaboration avec d’autres personnes. Le cas de l’œuvre collective fait alors figure d’exception.
Pour aller plus loin
Identification de l’auteur
En droit français, les prérogatives reconnues par le Code de la propriété intellectuelle sont attribuées aux créateurs ; autrement dit, aux personnes qui ont marqué l’œuvre de l’empreinte de leur personnalité (cf. la condition d’originalité dans la rubrique « Qu’est-ce qu’une œuvre protégée par le droit d’auteur ? »).
Ainsi, seule une personne physique peut se voir reconnaître la qualité d’auteur. Une personne morale comme une société ou une association par exemple ne peut être auteur ; elle peut en revanche se faire céder les droits de l’auteur (cf. la rubrique « Comment exploiter les droits de l’auteur ? »).
Dans certains cas particuliers, le législateur a dressé une liste d’auteurs présumés. Ainsi, en matière audiovisuelle, sont auteurs de l’œuvre, sauf preuve contraire : l’auteur du scénario, l’auteur de l’adaptation, l’auteur du texte parlé, l’auteur des compositions musicales spécialement créées pour l’œuvre et le réalisateur (article L. 113-7 du Code de la propriété intellectuelle). Si l’œuvre audiovisuelle est tirée d’une œuvre préexistante, la loi impose de regarder l’auteur de cette dernière comme un coauteur de l’œuvre audiovisuelle, aucune preuve contraire ne pouvant remettre en cause cette solution.
Le cas particulier de l’auteur fonctionnaire
La règle posée par l’article L. 111-1 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle est simple : le fait que l’auteur soit salarié ou fonctionnaire est sans conséquence pour la détermination des droits. Autrement dit, le fonctionnaire reste l’auteur de son œuvre et doit, à ce titre, se voir reconnaître des droits sur sa création.
Toutefois, pour faciliter l’exploitation de l’œuvre par l’employeur, le législateur a prévu que les droits patrimoniaux de l’auteur sont « cédés de plein droit à l’État » (article L. 131-3-1 du Code de la propriété intellectuelle). Ce dispositif s’applique « dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public » dès lors que l’œuvre a été créée « par un agent de l’État dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues ». Ainsi, l’État est assuré de pouvoir se livrer à l’exploitation de l’œuvre. En contrepartie, l’auteur devra être « intéressé aux produits tirés » de l’exploitation de son œuvre selon des modalités qui doivent être précisées par un décret en Conseil d’État (article L. 131-3-3 du Code de la propriété intellectuelle).
Il faut noter que s’il s’agit de se livrer à une exploitation commerciale de l’œuvre, l’État bénéficie alors seulement d’un droit de préférence (article L. 131-3-1 du Code de la propriété intellectuelle). Cela signifie que l’auteur doit d’abord proposer à son employeur d’organiser cette commercialisation. L’État dispose donc ici d’une simple « priorité » au motif que les considérations de service public ne sont plus en jeu.
Toujours dans le but de faciliter l’exploitation de l’œuvre par l’État, le législateur a également aménagé les prérogatives morales des auteurs fonctionnaires.
Ainsi, la décision de divulguer ou non l’œuvre doit être prise « dans le respect des règles auxquelles (le fonctionnaire) est soumis en sa qualité d’agent et de celles qui régissent l’organisation, le fonctionnement et l’activité de la personne publique qui l’emploie » (article L. 121-7-1 du Code de la propriété intellectuelle).
De même, le droit au respect de l’œuvre est amoindri puisque l’auteur ne peut interdire « la modification de son œuvre décidée dans l’intérêt du service par l’autorité investie du pouvoir hiérarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation » (article L. 121-7-1 alinéa 2).
Enfin, les droits de repentir et de retrait ne peuvent être exercés qu’avec l’autorisation de « l’autorité investie du pouvoir hiérarchique » (article L. 121-7-1 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle).
Il faut toutefois souligner le sort particulier réservé aux « agents auteurs d’œuvres dont la divulgation n’est soumise, en vertu de leurs statuts ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique ».
L’absence de subordination permet donc au fonctionnaire d’échapper aux règles exposées ci-dessous : il reste titulaire de ses droits et un contrat doit donc être conclu pour permettre l’exploitation de son œuvre. Cette disposition a été adoptée spécialement pour prendre en compte le cas des universitaires, qui bénéficient d’un régime spécial depuis le XVIIIe siècle. Ainsi, l'exploitation des travaux des professeurs ou maîtres de conférences suppose de signer avec ceux-ci des contrats de cession de droit d'auteur (voir la partie « Comment exploiter les droits d’auteur ? »).
Les auteurs de logiciels sont également soumis à un régime particulier dans la mesure où les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation sont « dévolus » à l’employeur dès lors que ceux-ci ont été créés dans l’exercice des fonctions ou d’après les instructions de l’employeur (article L. 113-9 du Code de la propriété intellectuelle).
Preuve de la qualité d’auteur
En principe, la personne qui revendique des droits sur une œuvre doit apporter la preuve de sa qualité d’auteur. Elle doit donc démontrer qu’elle a marqué la création de l’empreinte de sa personnalité.
Cette preuve n’étant pas aisée à rapporter, le législateur a créé une présomption simple de titularité (article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle). Selon ce texte, « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ». Ainsi, toute personne qui est identifiée comme auteur de l’œuvre au moment où celle-ci est portée à la connaissance du public est présumée avoir effectivement cette qualité. La disposition peut donc être très utile, à condition toutefois qu’il n’existe aucune ambiguïté. Par exemple, il a été jugé que la seule mention « avec le concours de » ou « avec la collaboration de » ne permet pas de faire application de cette présomption. Les personnes ainsi identifiées devront donc prouver leur qualité d’auteur. En revanche, une formule telle que « une œuvre de » ne laissera planer aucune doute.
Évidemment, s’agissant d’une présomption simple, il sera toujours possible de démontrer (par tout moyen) que la personne identifiée comme auteur ne doit pas se voir reconnaître cette qualité. À l’inverse, une personne dont le nom n’aurait pas été associé à l’œuvre au moment de sa divulgation peut toujours faire reconnaître sa qualité d’auteur, à condition, toutefois, d’en apporter la preuve.
Les juges ont également souhaité simplifier les règles de preuve dans l’hypothèse d’une contrefaçon, autrement dit dans la situation où il s’agit d’obtenir la condamnation de la personne qui a violé les droits d’auteur. Dans ce cas, ils estiment, en effet, que la personne physique ou morale qui exploite l’œuvre et prend l’initiative d’une action en contrefaçon est présumée titulaire des droits. La titularité est donc déduite de la seule exploitation. Cette solution a pour but de faciliter l’action en justice et évite au demandeur de devoir prouver au juge qu’il est effectivement titulaire des droits violés.
Cette présomption peut être remise en cause à tout moment par la personne qui établirait être titulaire des droits. En outre, elle ne peut s’appliquer si l’œuvre est exploitée sous le nom de ses auteurs (dans ce cas, ils sont présumés titulaires des droits comme on l’a vu ci-dessus).
Les cas complexes
La détermination du titulaire des droits devient complexe dès lors que plusieurs personnes participent à la création de l’œuvre. Dans ce cas, le législateur distingue trois hypothèses.
L’œuvre de collaboration
Il s’agit de « l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques » (article L. 113-2 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle).
Cette qualification peut donc être retenue dès lors que plusieurs personnes physiques sont intervenues en qualité d’auteur pour permettre la création de l’œuvre et ont travaillé ensemble à la naissance de l’œuvre commune. Autrement dit, la collaboration doit être effective et les coauteurs doivent travailler ensemble ; ils doivent « collaborer ».
Si ces conditions sont remplies, l’œuvre de collaboration est alors la « propriété commune des coauteurs » (article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle). En conséquence, ils devront tous consentir à tous les actes d’exploitation. La règle est donc celle de l’unanimité, un désaccord insurmontable entre les contributeurs devant alors être réglé par le juge.
Enfin, chaque coauteur a le droit d’exploiter seul sa contribution, indépendamment de l’œuvre de collaboration. La loi pose simplement deux conditions : les contributions doivent relever de « genres différents » et l’exploitation de la contribution ne doit pas « porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune », ce qui revient à dire qu’elle ne doit pas la concurrencer (article L. 113-3 alinéa 4 du Code de la propriété intellectuelle).
L’œuvre collective
Cette œuvre est créée à l’initiative et sous la direction d’une personne physique ou morale ; laquelle doit organiser la fusion des contributions de diverses personnes (article L. 113-2 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle).
L’œuvre ainsi conçue devra encore être exploitée sous le nom du coordinateur pour que la qualification d’œuvre collective puisse être retenue. À la différence de l’œuvre de collaboration, dans cette hypothèse, les contributeurs ne sont donc pas associés à la création de l’œuvre commune : il appartient au coordinateur d’assurer la cohérence de l’ensemble des contributions.
En conséquence, les droits sur l’œuvre collective appartiennent à « la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée » (article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle). Ainsi, c’est le coordinateur qui est investi à titre originaire des droits sur l’œuvre collective et peu importe qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale. Il s’agit là d’une entorse importante au principe qui veut que seule une personne physique puisse être titulaire originaire de droits sur une œuvre en France. Le contributeur décide seul des modalités de l’exploitation de l’œuvre collective.
Chaque contributeur conserve néanmoins la qualité d’auteur pour la partie de l’œuvre qu’il a créée et peut ainsi décider seul de l’exploiter, indépendamment de l’œuvre collective, dès lors qu’elle en est effectivement détachable et que cette exploitation isolée ne vient pas concurrencer celle de l’œuvre collective.
L’œuvre dérivée (ou composite)
Il s’agit de « l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière » (article L. 113-2 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle).
On vise donc ici le cas des adaptations ou traductions mais aussi l’hypothèse dans laquelle une œuvre préexistante est matériellement intégrée dans une œuvre seconde. Il peut, par exemple, s’agir de reprendre des photographies pour illustrer un cours en ligne. L’auteur de l’œuvre première doit alors consentir à l’exploitation de sa création mais il ne doit en aucun cas participer à la création de l’œuvre seconde, faute de quoi celle-ci deviendrait une œuvre de collaboration (cf. ci-dessus).
L’œuvre dérivée « est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante » (article L. 113-4 du Code de la propriété intellectuelle). Ce dernier, comme on l’a vu, doit donc consentir à la réalisation de l’œuvre seconde mais ensuite, l’exploitation de cette dernière dépend de son seul auteur.
Sur ces questions, voir l’intervention d’André Lucas (professeur, Nantes) sur le thème « la notion d’auteur d’un cours ou d’une ressource numériques », lors du séminaire juridique inter UNT de Nantes, 5 et 6 juin 2008.
Sur le site Canal-U www.canal-u.tv/
En résumé
Si, par principe, le créateur d’une œuvre est titulaire des droits sur celle-ci, des règles particulières facilitent l’exploitation des œuvres des fonctionnaires : leurs droits patrimoniaux sont cédés de plein droit à leur employeur « dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement d'une mission de service public » et l’exercice de leur droit moral est encadré. En outre, la qualification d’œuvre collective peut permettre à la personne qui coordonne la création d’être investie des droits sur celle-ci.
Les textes incontournables
Article L. 111-1 alinéas 3 et 4 du Code de la propriété intellectuelle
« L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'œuvre de l'esprit est un agent de l'État, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France.
Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'œuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique ».
Article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle
« Est dite de collaboration l'œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
Est dite composite l'œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière.
Est dite collective l'œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé ».
Article L. 113-9 du Code de la propriété intellectuelle
« Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer.
Toute contestation sur l'application du présent article est soumise au tribunal de grande instance du siège social de l'employeur.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux agents de l'État, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif ».
Article L. 121-7-1 du Code de la propriété intellectuelle
« Le droit de divulgation reconnu à l'agent mentionné au troisième alinéa de l'article L. 111-1, qui a créé une œuvre de l'esprit dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues, s'exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d'agent et de celles qui régissent l'organisation, le fonctionnement et l'activité de la personne publique qui l'emploie.
L'agent ne peut :
1° S'opposer à la modification de l'œuvre décidée dans l'intérêt du service par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation ;
2° Exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique ».
Article L. 131-3-1 du Code de la propriété intellectuelle
« Dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'exploitation d'une œuvre créée par un agent de l'État dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l'État.
Pour l'exploitation commerciale de l'œuvre mentionnée au premier alinéa, l'État ne dispose envers l'agent auteur que d'un droit de préférence. Cette disposition n'est pas applicable dans le cas d'activités de recherche scientifique d'un établissement public à caractère scientifique et technologique ou d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, lorsque ces activités font l'objet d'un contrat avec une personne morale de droit privé ».

Ce texte est mis à disposition sous un contrat Creative Commons.
(Source : http://creativecommons.org/)
