Création de ressources pédagogiques et service des enseignants-chercheurs
La question à poser ici est assez simple : l’activité consistant à créer une ressource numérique pédagogique peut-elle être prise en compte dans le service de l’enseignant-chercheur qui en est l’auteur ?
Si la question est simple, l’enjeu n’en est pas moins important car, à défaut d’intégration dans le service, ce travail doit être rémunéré sous forme d’heures complémentaires.
Initialement, la prise en compte d’une telle activité dans le service de l’enseignant-chercheur était rendue impossible par l’article 7, alinéa 1er du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l’enseignement supérieur.
En effet, selon ce texte « les services d'enseignement en présence d'étudiants sont déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou 288 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente ».
La référence à la présence d’étudiants ne permettait pas de comptabiliser dans le service les activités de production de ressources numériques. En conséquence, une rémunération supplémentaire devait donc être versée aux enseignants.
Mais la situation a évolué avec le décret n° 2009-460 du 23 avril 2009 qui est venu modifier cet article 7 pour préciser que :
« I. – Le temps de travail de référence, correspondant au temps de travail arrêté dans la fonction publique, est constitué pour les enseignants-chercheurs :
1. Pour moitié, par les services d’enseignement, déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance. Ces services d’enseignement s’accompagnent de la préparation et du contrôle des connaissances y afférents. Ils sont évalués dans les conditions prévues à l’article 7-1 du présent décret ;
2. Pour moitié, par une activité de recherche reconnue comme telle par une évaluation réalisée dans les conditions prévues à l’article 7-1 du présent décret ».
Donc, non seulement il n’est plus fait référence aux cours assurés en présence d’étudiants mais, en plus, on envisage expressément l’enseignement à distance.
En pratique, comme l’indique la suite de cet article 7, il appartient au conseil d’administration de l’université de déterminer « les équivalences horaires applicables à chacune des activités correspondant à ces fonctions, ainsi que leurs modalités pratiques de décompte ». Il est ajouté que « ces équivalences horaires font l’objet d’un référentiel national approuvé par arrêté du ministre chargé de l’Enseignement supérieur ».
Cette évolution correspond à une revendication formulée de longue date par les promoteurs de l’enseignement à distance. En effet, l’impossibilité d’inclure ces activités dans le service des enseignants alourdissait le nombre d’heures complémentaires à la charge des universités.
Il faut souligner, pour conclure, que cette évolution reste sans conséquence sur la titularité des droits d’auteur sur les ressources en question. En effet, que l’activité soit intégrée dans le service ou non, l’enseignant-chercheur reste titulaire de ces droits, conformément à l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle (Voir la rubrique : Droits et obligations des UNT – Comment identifier l’auteur d’une œuvre ?)

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(Source : http://creativecommons.org/)
