Droits et obligations des UNT
Qu'est-ce qu'une œuvre protégée par le droit d'auteur ?
Comment identifier l'auteur d'une œuvre ?
Quels sont les droits de l'auteur ?
Comment exploiter les droits de l'auteur ?
Comment organiser la diffusion des contenus mis en ligne ?
Quelles sont les sanctions en cas de violation des droits ?
Qu'est-ce qu'une œuvre protégée par le droit d'auteur ?
L’essentiel
Le droit d’auteur, selon l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, protège les « œuvres de l’esprit ». Cette notion est donc essentielle pour identifier les objets protégés et pourtant, elle n’a jamais été définie par le législateur qui se contente d’affirmer que certaines caractéristiques doivent rester indifférentes. Ce sont donc la doctrine et la jurisprudence qui ont apporté les précisions nécessaires. Deux conditions de protection ont ainsi été posées : une œuvre de l’esprit doit être une création de forme (1re condition) originale (2nde condition).
Pour aller plus loin
Sont donc indifférentes à la protection de l’œuvre : son genre, sa forme d’expression, son mérite et sa destination (article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle). Quelques précisions sont nécessaires :
- Le genre : il faut comprendre qu’une création peut être protégée par le droit d’auteur quel que soit le genre auquel elle appartient. Peu importe donc qu’il s’agisse d’une œuvre littéraire, musicale ou audiovisuelle par exemple. Seul compte le fait qu’il s’agisse d’une œuvre de l’esprit.
- La forme d’expression : l’œuvre de l’esprit doit s’incarner dans une forme mais la nature de cette forme est indifférente. Ainsi, le droit français protège de la même façon une œuvre fixée sur un support (un texte manuscrit ou reproduit dans un fichier par exemple) et une œuvre orale qui par définition n’a pas fait l’objet d’une telle fixation.
- Le mérite : ici, est visé le mérite de l’auteur autant que celui de l’œuvre elle-même. En effet, le législateur a voulu s’assurer que le talent de l’auteur, la qualité de sa création, n’influencent pas le juge qui doit déterminer si une œuvre peut prétendre à la protection par le droit d’auteur. Le juge doit donc, en principe, rester sourd à ces considérations. En pratique, il faut reconnaître qu’il sera souvent délicat de considérer que le créateur au talent célébré par la critique ne peut prétendre à la protection de son œuvre.
- La destination : l’usage de l’œuvre, sa finalité, ne peuvent déterminer l’accès au statut d’œuvre protégée par le droit d’auteur. Cette règle est particulièrement importante car elle signifie que le droit d’auteur ne peut être réservé aux « beaux-arts ». Autrement dit, une création utilitaire peut être protégée au même titre qu’une création à vocation exclusivement artistique.
Si la loi précise quels caractères doivent rester indifférents lorsqu’il s’agit d’identifier une œuvre protégée par le droit d’auteur, elle reste en revanche muette concernant les conditions positives de protection d’une création. Il est néanmoins acquis que la création doit s’incarner dans une forme et qu’elle doit être originale.
- L’œuvre est une création de forme. Deux conséquences importantes découlent de cette seule affirmation. Tout d’abord, le droit d’auteur protégeant une forme, il ne peut s’appliquer aux idées ou aux informations qui restent « de libre parcours » et sont donc inappropriables. Ensuite, la création doit prendre un forme perceptible par les tiers pour accéder à la protection. Ainsi, tant qu’elle reste dans l’esprit de son concepteur, elle n’est qu’une abstraction qui ne peut prétendre à la protection.
Exemple : l’information « des attentats ont été commis à New York le 11 septembre 2001 » ne peut être protégée par le droit d’auteur. Elle peut donc être librement reprise. En revanche, l’article qui relate cet événement, décrit son contexte, les réactions des habitants… prendra une forme qui, elle, peut être considérée comme une création protégeable par le droit d’auteur. - L’œuvre doit être une création originale. On en déduit généralement qu’elle doit porter « l’empreinte de la personnalité de son auteur », ce qui n’est pas beaucoup plus parlant. Cette exigence traduit l’idée que l’œuvre est le fait d’un individu et qu’elle constitue, d’une certaine façon, une petite part de lui qui s’incarne dans une forme particulière. On devine donc aisément que cette approche a été développée essentiellement en contemplation des œuvres artistiques, dans lesquelles les créateurs mettent effectivement une part d’eux-mêmes. L’originalité apparaît alors dans le style de l’écrivain ; la mélodie, le rythme ou l’harmonie de l’œuvre musicale par exemple.
Des difficultés sont apparues lorsque cette condition a été appliquée à des œuvres plus « techniques » ou utilitaires, telles que les logiciels par exemple. On alors vu apparaître des références à l’ « apport intellectuel de l’auteur » ou à un « effort de création » ce qui implique une approche plus objective que celle liée à l’empreinte de la personnalité et un glissement implicite de l’originalité à la nouveauté de la création. L’originalité est donc devenue une notion à « géométrie variable », dont le contenu diffère selon l’œuvre en question
Il faut ajouter que la loi n’impose aucune formalité de dépôt : une œuvre est donc protégeable dès qu’elle a pris forme, indépendamment même de son achèvement.
En résumé
Peu importe le talent de l’auteur (son mérite), la forme donnée à l’œuvre et l’usage qui en sera fait, la création sera protégée par le droit d’auteur dès lors qu’elle aura quitté l’esprit de son auteur pour prendre une forme perceptible par les tiers et qu’elle sera le reflet de la personnalité de son créateur (originalité).
Les textes incontournables
Article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, alinéas 1 et 2
« L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres I et III du présent code. »
Article L111-2 du Code de la propriété intellectuelle
« L'œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur. »
Article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle
« Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. »
Article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle
« Sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent code :
1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ;
3° Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4° Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement ;
5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6° Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;
7° Les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
8° Les œuvres graphiques et typographiques ;
9° Les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;
10° Les œuvres des arts appliqués ;
11° Les illustrations, les cartes géographiques ;
12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ;
13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement. »
Comment identifier l'auteur d'une œuvre ?
L’essentiel
Le droit d’auteur est d’abord conçu, en France, comme le droit des auteurs. Le créateur est donc le titulaire originaire des droits et cela, qu’il ait créé son œuvre seul ou en collaboration avec d’autres personnes. Le cas de l’œuvre collective fait alors figure d’exception.
Pour aller plus loin
Identification de l’auteur
- En droit français, les prérogatives reconnues par le Code de la propriété intellectuelle sont attribuées aux créateurs ; autrement dit aux personnes qui ont marqué l’œuvre de l’empreinte de leur personnalité (cf. la condition d’originalité dans la rubrique « Qu’est-ce qu’une œuvre protégée par le droit d’auteur ? »). Ainsi, seule une personne physique peut se voir reconnaître la qualité d’auteur. Une personne morale comme une société ou une association par exemple ne peut être auteur (elle peut en revanche se faire céder les droits de l’auteur, cf. la rubrique « Comment exploiter les droits de l’auteur, »).
- Dans certains cas particuliers, le législateur a dressé une liste d’auteurs présumés. Ainsi, en matière audiovisuelle, sont auteurs de l’œuvre, sauf preuve contraire : l’auteur du scénario, l’auteur de l’adaptation, l’auteur du texte parlé, l’auteur des compositions musicales spécialement créées pour l’œuvre et le réalisateur (article L. 113-7 du Code de la propriété intellectuelle). Si l’œuvre audiovisuelle est tirée d’une œuvre préexistante, la loi impose de regarder l’auteur de cette dernière comme un coauteur de l’œuvre audiovisuelle, aucune preuve contraire ne pouvant remettre en cause cette solution
Le cas particulier de l’auteur fonctionnaire
- La règle posée par l’article L. 111-1 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle est simple : le fait que l’auteur soit salarié ou fonctionnaire est sans conséquence pour la détermination des droits. Autrement dit, le fonctionnaire reste l’auteur de son œuvre et doit à ce titre se voir reconnaître des droits sur sa création.
- Toutefois, pour faciliter l’exploitation de l’œuvre par l’employeur, le législateur a prévu que les droits patrimoniaux de l’auteur sont « cédés de plein droit à l’État » ( article L. 131-3-1 du Code de la propriété intellectuelle). Ce dispositif s’applique « dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public » dès lors que l’œuvre a été créée « par un agent de l’Etat dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues ». Ainsi, l’Etat est assuré de pouvoir se livrer à l’exploitation de l’œuvre. En contrepartie, l’auteur devra être « intéressé aux produits tirés » de l’exploitation de son œuvre selon des modalités qui doivent être précisées par un décret en Conseil d’Etat (article L. 131-3-3 du Code de la propriété intellectuelle).
- Il faut noter que s’il s’agit de se livrer à une exploitation commerciale de l’œuvre, l’Etat bénéficie alors seulement d’un droit de préférence (article L. 131-3-1 du Code de la propriété intellectuelle). Cela signifie que l’auteur doit d’abord proposer à son employeur d’organiser cette commercialisation. L’Etat dispose donc ici d’une simple « priorité » au motif que les considérations de service public ne sont plus en jeu.
- Toujours dans le but de faciliter l’exploitation de l’œuvre par l’Etat, le législateur a également aménagé les prérogatives morales des auteurs fonctionnaires. Ainsi, la décision de divulguer ou non l’œuvre doit être prise « dans le respect des règles auxquelles (le fonctionnaire) est soumis en sa qualité d’agent et de celles qui régissent l’organisation, le fonctionnement et l’activité de la personne publique qui l’emploie » (article L. 121-7-1 du Code de la propriété intellectuelle). De même, le droit au respect de l’œuvre est amoindri puisque l’auteur ne peut interdire « la modification de son œuvre décidée dans l’intérêt du service par l’autorité investie du pouvoir hiérarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation » (article L. 121-7-1 alinéa 2). Enfin, les droits de repentir et de retrait ne peuvent être exercés qu’avec l’autorisation de « l’autorité investie du pouvoir hiérarchique » (article L. 121-7-1 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle).
- Il faut toutefois souligner le sort particulier réservé aux « agents auteurs d’œuvres dont la divulgation n’est soumise, en vertu de leurs statuts ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique ». L’absence de subordination permet donc au fonctionnaire d’échapper aux règles exposées ci-dessous : il reste titulaire de ses droits et un contrat doit donc être conclu pour permettre l’exploitation de son œuvre. Cette disposition a été adoptée spécialement pour prendre en compte le cas des universitaires, qui bénéficient d’un régime spécial depuis le XVIIIe siècle. Ainsi, les UNT qui font appel à des professeurs ou maîtres de conférences pour rédiger les contenus mis en ligne devront signer avec ceux-ci des contrats de cession de droit d’auteur (voir la partie « Comment exploiter les droits d’auteur ? »).
- Les auteurs de logiciels sont également soumis à un régime particulier dans la mesure où les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation sont « dévolus » à l’employeur dès lors que ceux-ci ont été créés dans l’exercice des fonction ou d’après les instructions de l’employeur (article L. 113-9 du Code de la propriété intellectuelle)
Preuve de la qualité d’auteur
- En principe, la personne qui revendique des droits sur une œuvre doit apporter la preuve de sa qualité d’auteur. Elle doit donc démontrer qu’elle a marqué la création de l’empreinte de sa personnalité.
- Cette preuve n’étant pas aisée à rapporter, le législateur a créé une présomption simple de titularité (article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle). Selon ce texte, « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ». Ainsi toute personne qui est identifiée comme auteur de l’œuvre au moment où celle-ci est portée à la connaissance du public est présumée avoir effectivement cette qualité. La disposition peut donc être très utile, à condition toutefois qu’il n’existe aucune ambiguïté. Par exemple, il a été jugé que la seule mention « avec le concours de » ou avec la « collaboration de » ne permet pas de faire application de cette présomption. Les personnes ainsi identifiées devront donc prouver leur qualité d’auteur. En revanche, une formule telle que « une œuvre de » ne laissera planer aucune doute.
Evidemment, s’agissant d’une présomption simple, il sera toujours possible de démontrer (par tous moyens) que la personne identifiée comme auteur ne doit pas se voir reconnaître cette qualité. A l’inverse, une personne dont le nom n’aurait pas été associé à l’œuvre au moment de sa divulgation peut toujours faire reconnaître sa qualité d’auteur ; à condition toutefois d’en apporter la preuve. - Les juges ont également souhaité simplifier les règles de preuve dans l’hypothèse d’une contrefaçon autrement dit dans la situation où il s’agit d’obtenir la condamnation de la personne qui a violé les droits d’auteur. Dans ce cas, ils estiment en effet que la personne physique ou morale qui exploite l’œuvre et prend l’initiative d’une action en contrefaçon est présumée titulaire des droits. La titularité est donc déduite de la seule exploitation. Cette solution a pour but de faciliter l’action en justice et évite au demandeur de devoir prouver au juge qu’il est effectivement titulaire des droits violés.
Cette présomption peut être remise en cause à tout moment par la personne qui établirait être titulaire des droits. En outre, elle ne peut s’appliquer si l’œuvre est exploitée sous le nom de ses auteurs (dans ce cas, ils sont présumés titulaires des droits comme on l’a vu ci-dessus).
Les cas complexes
La détermination du titulaire des droits devient complexe dès lors que plusieurs personnes participent à la création de l’œuvre. Dans ce cas, le législateur distingue trois hypothèses.
- L’œuvre de collaboration : il s’agit de « l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques » (article L. 113-2 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle). Cette qualification peut donc être retenue dès lors que plusieurs personnes physiques sont intervenues en qualité d’auteur pour permettre la création de l’œuvre et ont travaillé ensemble à la naissance de l’œuvre commune. Autrement dit, la collaboration doit être effective et les coauteurs doivent travailler ensemble ; ils doivent « collaborer ».
Si ces conditions sont remplies, l’œuvre de collaboration est alors la « propriété commune des coauteurs » (article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle). En conséquence, ils devront tous consentir à tous les actes d’exploitation. La règle est donc celle de l’unanimité, un désaccord insurmontable entre les contributeurs devant alors être réglé par le juge.
Enfin, chaque coauteur a le droit d’exploiter seul sa contribution, indépendamment de l’œuvre de collaboration. La loi pose simplement deux conditions : les contributions doivent relever de « genres différents » et l’exploitation de la contribution ne doit pas « porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune », ce qui revient à dire qu’elle ne doit pas la concurrencer (article L. 113-3 alinéa 4 du Code de la propriété intellectuelle).
Les cours mis en ligne sur les sites des UNT peuvent donc relever de cette qualification dès lors qu’ils sont le fruit du travail de plusieurs auteurs qui se sont concertés pour élaborer une œuvre commune. - L’œuvre collective : cette œuvre est créée à l’initiative et sous la direction d’une personne physique ou morale ; laquelle doit organiser la fusion des contributions de diverses personnes (article L. 113-2 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle). L’œuvre ainsi conçue devra encore être exploitée sous le nom du coordinateur pour que la qualification d’œuvre collective puisse être retenue. A la différence de l’œuvre de collaboration, dans cette hypothèse, les contributeurs ne sont donc pas associés à la création de l’œuvre commune : il appartient au coordinateur d’assurer la cohérence de l’ensemble des contributions.
En conséquence, les droits sur l’œuvre collective appartiennent à « la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée » (article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle). Ainsi, c’est le coordinateur qui va être investi à titre originaire des droits sur l’œuvre collective et peu importe qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale. Il s’agit là d’une entorse importante au principe qui veut que seule une personne physique puisse être titulaire originaire de droits sur une œuvre en France. Le contributeur décide seul des modalités de l’exploitation de l’œuvre collective.
Chaque contributeur conserve néanmoins la qualité d’auteur pour la partie de l’œuvre qu’il a créé et il peut ainsi décider seul de l’exploiter, indépendamment de l’œuvre collective, dès lors qu’elle en est effectivement détachable et que cette exploitation isolée ne vient pas concurrencer celle de l’œuvre collective.
Si une UNT prend l’initiative de la création d’une œuvre, coordonne le travail de tous les intervenants en fusionnant leurs contributions et exploite le résultat obtenu sous son nom, elle peut donc être investie à titre originaire des droits sur la création et dans ce cas, elle n’aura pas à conclure de contrat de cession de droit avec les contributeurs. - L’œuvre dérivée (ou composite) : il s’agit de « l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière » (article L. 113-2 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle). On vise donc ici le cas des adaptations ou traductions mais aussi l’hypothèse dans laquelle une œuvre préexistante est matériellement intégrée dans une œuvre seconde. Il peut par exemple s’agir de reprendre des photographies pour illustrer un cours en ligne. L’auteur de l’œuvre première doit alors consentir à l’exploitation de sa création mais il ne doit en aucun cas participer à la création de l’œuvre seconde, faute de quoi celle-ci deviendra une œuvre de collaboration (cf. ci-dessus). Ainsi, les UNT doivent s’assurer que toutes les autorisations requises ont bien été obtenues auprès des auteurs d’œuvres préexistantes intégrées dans les cours.
- L’œuvre dérivée « est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante » (article L. 113-4 du Code de la propriété intellectuelle). Ce dernier, comme on l’a vu, doit donc consentir à la réalisation de l’œuvre seconde mais ensuite, l’exploitation de cette dernière dépend de son seul auteur
Sur ces questions, voir l’intervention d’André Lucas (professeur, Nantes) sur le thème « la notion d’auteur d’un cours ou d’une ressource numériques », lors du séminaire juridique inter UNT de Nantes, 5 et 6 juin 2008.
Sur le site Canal-U www.canal-u.education.fr/
En résumé
Si, par principe, le créateur d’une œuvre est titulaire des droits sur celle-ci des règles particulières facilitent l’exploitation des œuvres des fonctionnaires : leurs droits patrimoniaux sont cédés de plein droit à leur employeur « dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement d'une mission de service public » et l’exercice de leur droit moral est encadré. En outre, la qualification d’œuvre collective peut permettre à la personne qui coordonne la création d’être investie des droits sur celle-ci.
Les textes incontournables
Article L. 111-1 alinéas 3 et 4 du Code de la propriété intellectuelle
« L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'œuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France.
Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'œuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique ».
Article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle
« Est dite de collaboration l'œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
Est dite composite l'œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière.
Est dite collective l'œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé ».
Article L. 113-9 du Code de la propriété intellectuelle
« Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer.
Toute contestation sur l'application du présent article est soumise au tribunal de grande instance du siège social de l'employeur.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif ».
Article L. 121-7-1 du Code de la propriété intellectuelle
« Le droit de divulgation reconnu à l'agent mentionné au troisième alinéa de l'article L. 111-1, qui a créé une œuvre de l'esprit dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues, s'exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d'agent et de celles qui régissent l'organisation, le fonctionnement et l'activité de la personne publique qui l'emploie.
L'agent ne peut :
1° S'opposer à la modification de l'œuvre décidée dans l'intérêt du service par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation ;
2° Exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique ».
Article L. 131-3-1 du Code de la propriété intellectuelle
« Dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'exploitation d'une oeuvre créée par un agent de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l'Etat.
Pour l'exploitation commerciale de l'oeuvre mentionnée au premier alinéa, l'Etat ne dispose envers l'agent auteur que d'un droit de préférence. Cette disposition n'est pas applicable dans le cas d'activités de recherche scientifique d'un établissement public à caractère scientifique et technologique ou d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, lorsque ces activités font l'objet d'un contrat avec une personne morale de droit privé ».
Quels sont les droits de l'auteur ?
L’essentiel
Les auteurs sont titulaires de prérogatives patrimoniales et morales qui leurs permettent de contrôler l’exploitation de leurs œuvres. Le législateur a défini le contenu de ces droits mais aussi précisé leur durée et prévu certaines exceptions, qui permettent alors d’exploiter la création sans avoir à obtenir l’autorisation du titulaire des droits.
Pour aller plus loin
Le droit moral est la conséquence juridique du lien particulier qui unit un auteur à son œuvre. La création étant perçue par le droit français comme le reflet de la personne de l’auteur, c’est donc le créateur lui-même qui est ainsi protégé. Plus concrètement, l’auteur est investi d’un droit de divulgation, d’un droit à la paternité, d’un droit de retrait ou repentir et enfin d’un droit au respect de son œuvre. Toutes ces prérogatives présentent la caractéristique d’être incessibles (article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle). Autrement dit, l’auteur ne peut y renoncer par avance, par exemple en autorisant par contrat à apporter à son œuvre toute modification qui serait jugée utile. En revanche, l’auteur peut tout à fait autoriser ponctuellement une modification précisément identifiée de sa création. C’est donc la renonciation générale et anticipée qui est prohibée par le droit français. En conséquence, même si les UNT sont cessionnaires des droits patrimoniaux sur une œuvre, le créateur reste titulaire du droit moral : lui seul peut l’exercer, éventuellement même à l’encontre de l’UNT.
- Le droit de divulgation implique simplement que l’auteur « a seul le droit de divulguer son œuvre » (article L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle), autrement dit de la porter à la connaissance du public. Il choisit donc à quel moment, par quel procédé et dans quelles conditions cette divulgation aura lieu. Même si l’auteur a cédé ses droits patrimoniaux pour permettre l’exploitation de son œuvre, il contrôle encore la divulgation de celle-ci.
Cette prérogative est particulièrement importante car elle permet à l’auteur de s’opposer à la communication de son œuvre au public alors même qu’il serait engagé par un contrat de commande.
Il faut rappeler ici le sort particulier réservé aux fonctionnaires, puisque la décision de divulguer ou non l’œuvre doit être prise « dans le respect des règles auxquelles (le fonctionnaire) est soumis en sa qualité d’agent et de celles qui régissent l’organisation, le fonctionnement et l’activité de la personne publique qui l’emploie » (article L. 121-7-1 du Code de la propriété intellectuelle). - Le droit à la paternité permet à l’auteur d’exiger que son nom, et éventuellement ses titres et qualités, soient toujours associés à son œuvre lorsque celle-ci est exploitée (article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle). Ainsi, les UNT doivent toujours préciser sur leur site quel est l’auteur du cours mis en ligne. Mais il faut ajouter que le droit à la paternité est aussi un droit à l’anonymat ou au pseudonyme. Ainsi, l’auteur peut tout aussi bien exiger que son nom ne soit pas associé à son œuvre. Cette décision s’imposera là encore à l’exploitant, étant précisé que l’auteur peut à tout moment changer d’avis et souhaiter voir son nom associé à sa création.
- Le droit de repentir ou de retrait offre à l’auteur la possibilité de revenir sur sa décision d’exploiter l’œuvre (article L. 121-4 du Code de la propriété intellectuelle). Il s’agit donc d’une prérogative exceptionnelle, heureusement rarement invoqué. Plus précisément, le droit de repentir permet à l’auteur de modifier une œuvre alors qu’elle est déjà exploitée. Il peut ainsi la corriger, l’améliorer s’il l’estime nécessaire. L’exploitant ne pourra s’opposer à cette demande mais, compte tenu des conséquences financières d’une telle décision, il devra être indemnisé préalablement par l’auteur pour le préjudice subi (ce qui explique que les cas de repentir soient rares). Le droit de retrait constitue une mesure encore plus radicale puisqu’il permet à l’auteur de mettre fin à l’exploitation de son œuvre alors même qu’il l’avait initialement autorisée. Là encore, l’exploitant doit être préalablement indemnisé pour le préjudice subi.
S’agissant des fonctionnaires, ces prérogatives ne peuvent être exercées qu’avec l’autorisation de « l’autorité investie du pouvoir hiérarchique » (article L. 121-7-1 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle). - Le droit au respect de l’œuvre est sans doute, en pratique, la prérogative la plus importante reconnue aux auteurs au titre du droit moral (article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle). Elle implique que l’auteur, et lui seul, peut décider de la forme à donner à son œuvre. Cela signifie qu’il peut préserver à la fois l’intégrité de sa création et son esprit. Ainsi, aucune modification ne peut être apportée à l’œuvre sans l’autorisation de son créateur. Il est impossible de supprimer une partie de l’œuvre, d’y ajouter des éléments ou même d’y apporter de simples corrections. Toutefois, on reconnaît qu’en présence d’une œuvre de collaboration (voir plus haut, la rubrique « qui est auteur ? »), les différents contributeurs ne peuvent exiger un respect absolu de l’intégrité de leur œuvre, le travail en commun imposant nécessairement des contraintes.
De même, l’auteur peut sur ce fondement préserver l’esprit de sa création. Ainsi, si le créateur estime que son oeuvre est présentée dans un contexte qui la déprécie ou en altère le sens, il peut faire obstacle à cette exploitation (même si elle a été autorisée au titre des droits patrimoniaux).
Trois cas particuliers doivent être soulignés ici. Tout d’abord, l’auteur d’un logiciel ne peut s’opposer à la modification de son œuvre par le cessionnaire des droits patrimoniaux que si elle porte atteinte « à son honneur » ou à sa « réputation » (article L. 121-7 du Code de la propriété intellectuelle), ce qui sera évidemment exceptionnel. Ensuite, de la même façon, les fonctionnaires ne peuvent « s’opposer à la modification de l’œuvre décidée dans l’intérêt du service par l’autorité investie du pouvoir hiérarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à (leur) honneur ou à (leur) réputation » (article L. 121-7-1 du Code de la propriété intellectuelle). Enfin, en matière audiovisuelle, le droit moral des auteurs est suspendu jusqu’à l’achèvement de l’œuvre (article L. 121-5 du Code de la propriété intellectuelle), afin d’éviter tout blocage dans cette phase délicate d’élaboration.
Les droits patrimoniaux ou droits d’exploitation se composent du droit de reproduction, de représentation et du droit de suite.
- Le droit de représentation permet à l’auteur de contrôler « la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque et notamment :
1° Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l’œuvre télédiffusée ;
2° Par télédiffusion » (article L. 122-1 du Code de la propriété intellectuelle).
Il y a donc représentation dès lors que l’œuvre est communiquée au public sans passer par l’intermédiaire d’un support. Ainsi, la diffusion d’une œuvre sur un réseau numérique constitue un acte de représentation.
Chaque représentation de l’œuvre doit être autorisée par le titulaire des droits. Cette autorisation prendra la forme d’un contrat de cession, lequel devra être interprété strictement : seules les représentations expressément autorisées par le contrat seront possibles. - Le droit de reproduction est en jeu dès lors que l’œuvre fait l’objet d’une « fixation matérielle (…) par tous procédés qui permettent de la communiquer au public de manière indirecte » (article L. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle). Autrement dit, dès que l’œuvre est fixée sur un support, elle est reproduite. Ce sera par exemple le cas lorsqu’elle sera copiée sur un DVD, numérisée ou téléchargée sur un disque dur. C’est donc la présence de ce support qui permet de distinguer reproduction et représentation. Là encore, l’autorisation du titulaire des droits devra donc être recueillie pour tout acte de reproduction.
Mais il faut ajouter que le juge français a retenu une approche large de la reproduction qui lui permet de considérer que l’auteur peut également contrôler l’usage des exemplaires de l’œuvre. Ainsi, l’auteur doit également autoriser la location ou le prêt de sa création. - Le droit de suite est réservé aux auteurs d’œuvres graphiques et plastiques. Il leur permet de percevoir, sous certaines conditions, un pourcentage du prix de revente du support de leurs œuvres (article L. 122-8 du Code de la propriété intellectuelle). Il présente donc peu d’intérêt pour les UNT.
Les exceptions aux droits patrimoniaux permettent d’exploiter l’œuvre sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’autorisation du titulaire des droits. Le législateur en a dressé une liste limitative (article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle). Certaines hypothèses intéressent plus particulièrement les UNT :
- Les titulaires de droits ne peuvent interdire les copies privées de leur œuvre à savoir « les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ». Ainsi, toute personne peut reproduire tout ou partie du cours mis en ligne par une UNT dès lors qu’elle n’exploite la copie ainsi obtenue que pour son usage personnel. Il faut insister sur le fait que la même personne doit réaliser la copie et en faire ensuite usage. Toute diffusion de la reproduction à un tiers sera donc illicite. En outre, on tend aujourd’hui à considérer que l’exception de copie privée ne peut s’appliquer que si la source de la copie est licite, autrement dit l’œuvre à partir de laquelle la copie est réalisée doit être exploitée avec l’autorisation de l’auteur. Il faut signaler qu’en contrepartie de cette exception, les auteurs ont droit à une rémunération (article L. 311-1 du Code de la propriété intellectuelle) dont le montant et les modalités de versement sont fixés par une Commission spécialement créée à cette fin. Concrètement, il appartient au fabricant des supports vierges d’enregistrement de s’acquitter de ce paiement mais cette charge est répercutée sur le prix de vente à l’utilisateur final. Ainsi, par exemple, une partie du prix payé pour acheter un DVD vierge permet de rémunérer les auteurs.
On a pu craindre que le développement des mesures techniques de protection compromette l’avenir de cette exception mais, outre le fait que ces mesures sont de moins en moins utilisées, il faut ajouter que l’autorité de régulation des mesures techniques (ARMT) a pour mission de fixer « notamment le nombre minimal de copies autorisées dans le cadre de l’exception pour copie privée, en fonction du type d’œuvre ou d’objet protégé, des divers modes de communication au public et des possibilités offertes par les techniques de protection disponibles » (article L. 131-8 du Code de la propriété intellectuelle).
Enfin, il faut signaler le régime particulier appliqué ici aux logiciels. En effet, ceux-ci ne peuvent faire l’objet que d’une « copie de sauvegarde » à condition qu’elle soit « nécessaire pour préserver l’utilisation du logiciel » et réalisée par « la personne ayant le droit d’utiliser le logiciel » (article L. 122-6-1-II du Code de la propriété intellectuelle). De même, l’exception de copie privée ne s’applique pas aux bases de données électroniques (art. L. 122-5-2° du Code de la propriété intellectuelle). - L’exception de citation permet de reprendre un bref passage d’une œuvre à condition que cet acte soit justifié par « le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre » à laquelle il est incorporé (article L. 122-5-3°a du Code de la propriété intellectuelle). En outre, il faut encore que « soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source ».
Il faut insister sur la condition de brièveté de l’emprunt à l’œuvre protégée : la citation doit être « courte » pour reprendre l’expression du législateur. Cette exigence s’apprécie en tenant compte de la longueur de l’œuvre citée et mais aussi de l’œuvre « citante ». Si l’on envisage facilement la mise en œuvre de ce dispositif s’agissant des œuvres littéraires ; l’application aux images, animées ou non, pose plus de difficultés. Pour autant, on doit considérer que l’exploitation d’une partie de l’œuvre est possible. Par exemple, un « zoom » sur une partie d’une photographie peut relever de l’exception de citation sous réserve du respect du droit moral de l’auteur.
Mais il y a également une autre condition sur laquelle il faut s’arrêter : l’extrait doit être intégré dans une œuvre qui sera elle même protégée par le droit d’auteur. On s’assure ainsi qu’il ne sera pas exploité pour lui même mais bien pour permettre l’exercice de la liberté d’expression.
Ainsi, les cours diffusés par les UNT peuvent faire l’objet de citation mais ils peuvent également intégrer des extraits d’œuvres préexistantes dans le cadre de cette exception. - L’exception pédagogique créée par la loi du 1er août 2006 est entrée en vigueur le 1er janvier 2009 ( art. L. 122-5-3° e du Code de la propriété intellectuelle). Les conditions posées sont pour le moins exigeantes. En effet, cette exception permet seulement l’exploitation d’ « extraits » d’œuvres « à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche ». Cela implique que le public auquel est communiqué l’extrait de l’œuvre soit « composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés ». La loi exige également, ce qui est logique, que le nom de l’auteur et la source de l’extrait soient clairement identifiés.
En outre, la loi prévoit expressément que les « œuvres conçues à des fins pédagogiques », les « partitions de musique » et les « œuvres réalisées pour une édition numérique de l’écrit » ne peuvent se voir appliquer cette exception.
Enfin, pour compenser le préjudice subi du fait de cette exception, les titulaires de droit d’auteur doivent percevoir une « rémunération négociée sur une base forfaitaire ». De 2006 à 2008, des accords sectoriels conclus entre le ministère de l’Eduction nationale et les représentants des ayants droit définissaient le champ de l’exception et fixaient le montant des rémunérations des auteurs (voir le Bulletin officiel n° 5 du 1er février 2007 www.education.gouv.fr/bo/2007/5/MENJ0700078X.htm).
Pour l’année 2009, un « protocole d’accord transitoire sur l’utilisation des livres, de la musique imprimée, des publications périodiques et des œuvres des arts visuels à des fins d’illustration des activités d’enseignement et de recherche » a été conclu le 18 juin 2009 (texte disponible [PDF, 377 ko] sur le site de la CPU – source : www.cpu.fr/). Ce protocole s’inscrit dans le prolongement des accords sectoriels conclus en 2006 tout en tenant compte de l’entrée en vigueur de l’exception pédagogique début 2009. Il précise notamment le sens à donner à la notion d’extrait (art. 2.1) et permet l’exploitation des œuvres des arts visuels dans leur intégralité (la notion d’extrait étant ici « inopérante » : art. 2.4). Il faut souligner que le champ d’application de cet accord est limité à la formation initiale.
S'agissant de la musique et de l'audiovisuel, deux accords organisent la mise en œuvre de cette exception de 2009 à 2011. Là encore, seules les activités de recherche et relevant de la formation initiale sont concernées. Ces accords permettent la représentation en classe de l'intégralité des œuvres musicales d'une part et des œuvres audiovisuelles diffusées par des services de communication audiovisuelle non payants d'autre part (art. 2.3.1). Dans tous les autres cas, seuls des extraits peuvent être utilisés, la notion d'extrait étant d'ailleurs définie très précisément (art.2.1). Ainsi, on ne pourra utiliser plus de six minutes d'une œuvre audiovisuelle ou trente secondes d'une œuvre musicale, l'extrait ne pouvant excéder le dixième « de la durée totale de l'œuvre intégrale ».
- Accord sur l'interprétation vivante d'œuvres musicales, l'utilisation d'enregistrements sonores d'œuvres musicales et l'utilisation de vidéo-musiques à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche
- Accord sur l'utilisation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche
(Source : www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/)
- Dans tous les cas, il faut préciser que les exceptions sont désormais soumises au test des trois étapes (article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle). Elles doivent correspondre à des « cas spéciaux » (1re étape), ne pas porter atteinte « à l’exploitation normale de l’œuvre » (2e étape) ni causer un « préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur » (3e étape). Si le juge constate que dans l’affaire qui lui est soumise une de ces exigences fait défaut, il peut alors décider de remettre en cause l’existence même de l’exception prévue par le législateur. Cette disposition crée une réelle insécurité juridique dans la mesure où la personne qui pensait en toute bonne foi profiter d’une exception légale peut ainsi être considérée comme un contrefacteur, le juge ayant estimé, par exemple, que dans ce cas précis l’exception causait un préjudice trop important à l’auteur.
Sur la citation des œuvres et l’exception pédagogique, voir la vidéo de l’intervention de Michel Dupuis (professeur, Lille-2) lors du séminaire juridique inter UNT, Nantes, 5 et 6 juin 2008.
Sur le site Canal-U www.canal-u.tv/
La durée des droits est variable selon que l’on envisage les droits patrimoniaux ou le droit moral.
- S’agissant des droits patrimoniaux, le principe est clair : ils s’éteignent 70 ans après la mort de l’auteur. On dit alors que l’œuvre tombe dans le domaine public. Cela signifie qu’aucune autorisation n’est plus nécessaire pour reproduire ou représenter l’œuvre.
En présence d’une œuvre de collaboration, c’est la date du décès du « dernier vivant » des coauteurs de l’œuvre qui sera prise en compte pour faire courir le délai de 70 ans (article L. 123-2 al. 1er du Code de la propriété intellectuelle). S’agissant des œuvres anonymes, pseudonymes ou collectives, on retient cette fois-ci la date de publication comme point de départ du délai de protection (article L. 123-3 du Code de la propriété intellectuelle).
Des « prorogations de guerre » ont également été prévues pour les œuvres publiées au cours des deux guerres mondiales. Pour tenir compte du préjudice subi par ces auteurs, qui n’ont pu exploiter leurs créations dans de bonnes conditions, la durée de leurs œuvres est accrue d’un peu plus de 6 ans pour les œuvre publiées avant le 31 décembre 1920 et un peu plus de 8 ans pour celles publiées avant le 1er janvier 1948 (articles L. 123-8 et 9 du Code de la propriété intellectuelle). De même une prorogation de 30 ans est prévu, au profit des héritiers, lorsqu’un auteur est mort pour la France (article L. 123-10 du Code de la propriété intellectuelle). - S’agissant du droit moral, la situation est plus simple dans la mesure où le législateur a fait le choix de la perpétuité (article L. 121-1 al. 3 du Code de la propriété intellectuelle). Le droit moral ne s’éteint donc jamais en théorie. En pratique, la réalité de cette perpétuité est subordonnée à l’existence d’héritiers soucieux de préserver les intérêts de leur ancêtre
En résumé
Les auteurs sont titulaires de prérogatives patrimoniales et morales qui leurs permettent de contrôler l’exploitation de leurs œuvres. Si le droit moral est incessible et ne peut donc être exercé que par l’auteur, les UNT peuvent se faire céder les droits patrimoniaux des créateurs et jouir de ces prérogatives.
Les textes incontournables
Article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle
« L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur.
L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. »
Article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle
« Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
(…)
2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des œuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'œuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique ;
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées ;
(…)
e) La représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres, sous réserve des œuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ;
(…)
Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur ».
Comment exploiter les droits d'auteur ?
L’essentiel
La personne qui souhaite exploiter une œuvre doit obtenir l’autorisation de l’auteur. Elle va pour cela conclure un contrat de cession qui doit satisfaire à diverses exigences posées par le législateur. En outre, l’auteur devra percevoir une rémunération en contrepartie de l’exploitation réalisée.
Pour aller plus loin
L’autorisation d’exploitation doit être donnée par le titulaire des droits dans un contrat respectant les exigences suivantes, qui ont toutes pour but d’assurer la protection de l’auteur :
- Le contrat doit être conclu par écrit. L’exigence est expressément formulée pour les contrats de représentation, d’édition, de production audiovisuelle, pour les autorisations gratuites d’exécution et les contrats d’adaptation audiovisuelle (articles L. 131-2 et L. 131-3 al. 3 du Code de la propriété intellectuelle). L’écrit sera alors indispensable pour prouver l’existence du contrat. Pour les autres contrats, aucun écrit n’est exigé par la loi mais, de fait, l’accord peut difficilement être conclu oralement compte tenu des exigences formulées par ailleurs.
- En effet, la loi imposant la présence d’un certain nombre de mentions obligatoires dans le contrat de cession de droits d’auteur, le recours à un acte écrit apparaît inévitable. Plus précisément, chaque droit cédé par l’auteur doit faire « l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession » et le domaine d’exploitation de ces droits doit être délimité « quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée » (article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle). Pour dire les choses plus simplement, le contrat doit identifier le plus précisément possible les droits cédés, les usages autorisés. Dès lors, la clause prévoyant une cession « de tous les droits » sera sans effet, le contrat étant frappé du nullité. Il faut encore ajouter que le contrat donnera lieu à une interprétation stricte, ce qui signifie que tout droit non expressément visé par le contrat est conservé par l’auteur.
Ces mentions ne sont obligatoires que si l’auteur est partie au contrat. Ainsi, si le cessionnaire des droits souhaite à son tour procéder à une sous-cession, le contrat alors conclu échappera au formalisme exposé ci-dessus. - Toutefois, le contrat peut tout à fait prévoir la cession du droit d’exploiter l’œuvre sous une forme « non prévisible ou non prévue à la date du contrat » (article L. 131-6 du Code de la propriété intellectuelle). Ainsi, le cessionnaire peut anticiper l’évolution de la technique et obtenir, par avance, le droit d’exploiter l’œuvre par des moyens inconnus au jour de la conclusion de l’accord. Pour cela, il faut simplement que le contrat prévoit expressément cette possibilité et réserve à l’auteur « une participation corrélative aux profits d’exploitation », autrement dit une rémunération correspondant aux profits générés par cette nouvelle forme d’exploitation.
- En revanche, il est impossible de conclure un contrat prévoyait la cession des droits sur les œuvres que l’auteur pourra créer dans l’avenir. Le législateur a en effet posé un principe de prohibition de la cession globale d’œuvres futures (article L. 131-1 du Code de la propriété intellectuelle). On en déduit généralement qu’il est possible de céder tout ou partie des droits sur une œuvre future précisément identifiée mais en aucun cas sur l’ensemble de la production future d’un auteur, même sur une période déterminée.
- Enfin, il convient de souligner que la loi française n’opère aucune distinction entre cession et licence. Ainsi, le contrat qui transfère les droits d’auteur à un tiers et celui qui lui confère un simple droit d’usage de ces prérogatives seront pareillement regardés comme des cessions et soumis aux mêmes règles, exposées ci-dessus
Sur ces questions, voir l’intervention de Jean-Pierre Clavier (professeur, Nantes) sur le thème « les acquisitions et cessions de droits d’auteur », lors du séminaire juridique inter UNT de Nantes, 5 et 6 juin 2008.
Sur le site Canal-U www.canal-u.tv/
L’une des clauses les plus importantes du contrat de cession porte sur la rémunération de l’auteur. Si la cession peut parfaitement intervenir à titre gratuit (articles L. 122-7 et L. 122-7-1 du Code de la propriété intellectuelle), l’auteur préférera généralement être rémunéré et dans ce cas, des règles particulières s’appliquent.
- La rémunération de l’auteur doit être proportionnelle « aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation » de l’œuvre (art. L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle), à peine de nullité du contrat. On cherche ainsi à associer l’auteur au succès (ou au manque de succès) de sa création. Si le taux de la rémunération est librement négocié par les parties, son assiette est imposée par la loi : il s’agira donc du prix payé par le public.
- Par exception, l’auteur pourra percevoir une rémunération forfaitaire. Ce sera le cas dans les hypothèses suivantes :
« 1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;
2° Les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut ;
3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;
4° La nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’oeuvre, soit que l’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité ;
5° En cas de cession des droits portant sur un logiciel ;
6° Dans les autres cas prévus au présent code »
(Article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle)
Sur ces questions, voir l’intervention de Jean-Michel Bruguière (professeur, Grenoble-2) sur le thème « la rétribution des créateurs de ressources numériques », lors du séminaire juridique inter UNT de Nantes, 5 et 6 juin 2008.
Sur le site Canal-U www.canal-u.tv/
Les UNT doivent donc organiser leurs relations contractuelles avec leurs auteurs qui fournissent les « contenus » mis en ligne. Mais les modules ainsi diffusés peuvent eux-mêmes intégrer des éléments protégés par le droit d’auteur. Dans ce cas, si aucune des exceptions au droit d’auteur n’est applicable (cf. ci-dessus la partie « quels sont les droits de l’auteur ? »), le consentement des créateurs de ces œuvres préexistantes devra obligatoirement être obtenu avant la mise en ligne du module.
- Ce consentement peut être recueilli directement auprès de l’auteur. Un contrat respectant les exigences décrites ci-dessus devra alors être rédigé.
- L’autorisation d’exploitation peut également être donnée par une société de gestion collective, à laquelle l’auteur aura confié la mission de gérer ses droits. Ainsi, par exemple, la SACEM représente les auteurs compositeurs de musique et la SACD les auteurs dramatiques. Dans ce cas, le contrat sera conclu avec la société, qui percevra la rémunération de l’auteur.
En résumé
Le contrat qui permet à l’auteur de céder ses droits afin de permettre l’exploitation de son œuvre doit identifier précisément tous les droits cédés et prévoir une rémunération proportionnelle de l’auteur.
Textes incontournables
Article L. 122-7 du Code de la propriété intellectuelle
« Le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux.
La cession du droit de représentation n'emporte pas celle du droit de reproduction.
La cession du droit de reproduction n'emporte pas celle du droit de représentation.
Lorsqu'un contrat comporte cession totale de l'un des deux droits visés au présent article, la portée en est limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat ».
Article L. 131-3 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle
« La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ».
Article L. 131-6 du Code de la propriété intellectuelle
« La clause d'une cession qui tend à conférer le droit d'exploiter l'œuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation corrélative aux profits d'exploitation ».
Exemples de contrats
- UNJF – Contrat de commande et d'acquisition des droits (PDF, 57 ko)
- AUNEGE – Contrat de cession des droits d'auteur (PDF, 29 ko)
Comment organiser la diffusion des contenus mis en ligne ?
L’essentiel
Les UNT peuvent choisir d’organiser contractuellement la diffusion des contenus mis en ligne en reconnaissant aux utilisateurs la possibilité de se livrer à certains actes d’exploitation. A défaut, les utilisateurs pourront seulement bénéficier des exceptions au droit d’auteur prévues par la loi.
Pour aller plus loin
Dans tous les cas de figure, les internautes bénéficient des exceptions au droit d’auteur prévues par la loi. Ainsi, ils peuvent notamment :
- reproduire les contenus mis en ligne pour leur usage personnel (exception de copie privée) ;
- utiliser des extraits des documents à des fins d’enseignement ou de recherche, dans les limites posées par l’exception de citation et l’exception pédagogique.
Pour plus de détails, se reporter à la partie « Quels sont les droits de l’auteur ? ».
Mais si elles le souhaitent, les UNT peuvent organiser un usage « élargi » des contenus mis en ligne. Plusieurs solutions sont envisageables :
- Chaque UNT peut évidemment rédiger son propre contrat, correspondant à ses besoins et définissant les usages autorisés.
- Les UNT peuvent également adopter des contrats préexistants, participants au courant des licences libres. Diverses solutions sont là encore envisageables mais le recours aux licences creative commons semble particulièrement intéressant pour les UNT.
- Une version française de ces licences, nées aux Etats-Unis, a été rédigée pour tenir compte des exigences du droit national.
http://fr.creativecommons.org/contrats.htm- Six modèles de licence sont proposés:
- Licence « paternité » : l’utilisateur peut reproduire, distribuer, modifier l’œuvre à condition de toujours citer le nom de l’auteur de l’œuvre.
- Licence « paternité – pas de modification » : comme dans le cas précédent, l’utilisateur peut reproduire et distribuer l’œuvre sous réserve d’indiquer le nom de l’auteur. En revanche, dans ce cas, il ne peut apporter aucune modification à l’œuvre sans l’autorisation de l’auteur.
- Licence « paternité - pas d’utilisation commerciale - pas de modification » : l’utilisateur peut reproduire la création et la distribuer mais à condition de toujours associer le nom de l’auteur à l’œuvre. Il ne peut se livrer à aucune exploitation commerciale de la création, ni la modifier.
- Licence « paternité – pas d’utilisation commerciale » : tous les usages non commerciaux de l’œuvre sont possibles sous réserve de citer le nom de l’auteur. La modification de l’œuvre est également autorisée.
- Licence « paternité – pas d’utilisation commerciale – partage des conditions à l’identique » : tous les usages non commerciaux de l’œuvre sont possibles sous réserve de citer le nom de l’auteur. L’œuvre peut également être modifiée mais dans ce cas, la version « modifiée » de l’œuvre doit être distribuée sous un contrat identique à celui utilisé pour diffuser l’œuvre première.
- Licence « paternité – partage des conditions à l’identique » : Tous les usages (commerciaux ou non) sont autorisés, ainsi que les modifications. Mais là encore, la version « modifiée » de l’œuvre doit être distribuée via un contrat identique à celui utilisé pour diffuser l’œuvre première.
- Chaque UNT peut donc choisir, pour chaque œuvre diffusée, la licence qui lui paraît adaptée en fonction des droits qu’elle veut accorder aux utilisateurs. Le site Creative Commons propose une aide pour faciliter ce choix.
http://creativecommons.org/license/?lang=fr
Dans tous les cas, les UNT doivent particulièrement veiller :
- à indiquer clairement, pour chaque contenu mis en ligne, quelles sont les conditions d’utilisation. L’idéal serait d’associer à chaque contenu une mention indiquant que son exploitation est soumise à des conditions particulières en insérant alors un lien vers le contrat qui identifie précisément ces conditions ;
- à respecter les droits de l’auteur du contenu mis en ligne. Ainsi, à titre d’exemple, si le contrat proposé par l’UNT permet à l’utilisateur d’adapter ou de traduire l’œuvre mise en ligne, il faut au préalable que l’auteur ait cédé ce droit d’adaptation ou de traduction à l’UNT. L’UNT ne peut autoriser des usages que dans la limite des droits qui lui ont été cédés par les auteurs
Quelles sanctions en cas de violation des droits ?
L’essentiel
L’exploitation d’une œuvre en violation des droits de son auteur constitue une contrefaçon, laquelle est un délit sanctionné pénalement et ouvrant droit à une indemnisation.
Pour aller plus loin
Lorsque les droits de l’auteur sont méconnus, qu’il s’agisse des droits patrimoniaux ou du droit moral, le titulaire des droits violés dispose de deux possibilités :
- Il peut choisir d’obtenir simplement la cessation de l’acte illicite et l’indemnisation de son préjudice (article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle). Il se verra alors verser des dommages et intérêts par le contrefacteur. Dans ce cas, les juridictions civiles sont compétentes.
Pour obtenir gain de cause, le titulaire des droits devra apporter la preuve de la violation du droit. Par exemple, il devra démontrer que l’exploitation réalisée n’avait pas été autorisée. Il faut souligner ici que la bonne ou mauvaise foi du contrefacteur est indifférente. Autrement dit, il ne peut prétendre échapper aux sanctions en arguant du fait qu’il ignorait que l’œuvre en question était protégée par le droit d’auteur. - Il peut également décider de demander, en plus de la cessation de l’acte illicite et de l’indemnisation de son préjudice, qu’une sanction pénale soit prononcée à l’encontre du contrefacteur. Il devra alors saisir le juge pénal, qui pourra prononcer une peine allant jusqu’à 3 ans de prison et 300 000 euros d’amende.
Ici, la contrefaçon étant un délit intentionnel, il faut en principe prouver la mauvaise foi du contrefacteur. Il faut donc démontrer qu’il était conscient du caractère illicite de son acte, ce qui peut être délicat. Toutefois, les juges ont adopté une solution qui simplifie considérablement la situation de la victime puisque cette mauvaise foi est présumée. Autrement dit, il appartiendra à la personne poursuivie pour contrefaçon de prouver qu’elle n’était pas consciente qu’elle commettait un acte illicite
Textes incontournables
Article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle
« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
Article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle
« Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.
La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaisants.
Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende ».

Ce texte est mis à disposition sous un contrat Creative Commons.
(Source : http://creativecommons.org/)
