Droits et obligations des utilisateurs des UNT
Qu'est-ce qu'une œuvre protégée par le droit d'auteur ?
Comment identifier l'auteur d'une œuvre ?
Quels sont les usages autorisés par la loi ?
Comment obtenir une autorisation d'exploitation ?
Quelles sanctions en cas de violation des droits ?
Qu'est-ce qu'une œuvre protégée par le droit d'auteur ?
L’essentiel
Le droit d’auteur, selon l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, protège les « œuvres de l’esprit ». Cette notion est donc essentielle pour identifier les objets protégés et pourtant, elle n’a jamais été définie par le législateur qui se contente d’affirmer que certaines caractéristiques doivent rester indifférentes. Ce sont donc la doctrine et la jurisprudence qui ont apporté les précisions nécessaires. Deux conditions de protection ont ainsi été posées : une œuvre de l’esprit doit être une création de forme (1re condition) originale (2nde condition).
Pour aller plus loin
Sont donc indifférentes à la protection de l’œuvre : son genre, sa forme d’expression, son mérite et sa destination (article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle). Quelques précisions sont nécessaires :
- Le genre : il faut comprendre qu’une création peut être protégée par le droit d’auteur quel que soit le genre auquel elle appartient. Peu importe donc qu’il s’agisse d’une œuvre littéraire, musicale ou audiovisuelle par exemple. Seul compte le fait qu’il s’agisse d’une œuvre de l’esprit.
- La forme d’expression : l’œuvre de l’esprit doit s’incarner dans une forme mais la nature de cette forme est indifférente. Ainsi, le droit français protège de la même façon une œuvre fixée sur un support (un texte manuscrit ou reproduit dans un fichier par exemple) et une œuvre orale qui par définition n’a pas fait l’objet d’une telle fixation.
- Le mérite : ici, est visé le mérite de l’auteur autant que celui de l’œuvre elle-même. En effet, le législateur a voulu s’assurer que le talent de l’auteur, la qualité de sa création, n’influencent pas le juge qui doit déterminer si une œuvre peut prétendre à la protection par le droit d’auteur. Le juge doit donc, en principe, rester sourd à ces considérations. En pratique, il faut reconnaître qu’il sera souvent délicat de considérer que le créateur au talent célébré par la critique ne peut prétendre à la protection de son œuvre.
- La destination : l’usage de l’œuvre, sa finalité, ne peuvent déterminer l’accès au statut d’œuvre protégée par le droit d’auteur. Cette règle est particulièrement importante car elle signifie que le droit d’auteur ne peut être réservé aux « beaux-arts ». Autrement dit, une création utilitaire peut être protégée au même titre qu’une création à vocation exclusivement artistique.
Si la loi précise quels caractères doivent rester indifférents lorsqu’il s’agit d’identifier une œuvre protégée par le droit d’auteur, elle reste en revanche muette concernant les conditions positives de protection d’une création. Il est néanmoins acquis que la création doit s’incarner dans une forme et qu’elle doit être originale.
- L’œuvre est une création de forme. Deux conséquences importantes découlent de cette seule affirmation. Tout d’abord, le droit d’auteur protégeant une forme, il ne peut s’appliquer aux idées ou aux informations qui restent « de libre parcours » et sont donc inappropriables. Ensuite, la création doit prendre un forme perceptible par les tiers pour accéder à la protection. Ainsi, tant qu’elle reste dans l’esprit de son concepteur, elle n’est qu’une abstraction qui ne peut prétendre à la protection.
Exemple : l’information « des attentats ont été commis à New York le 11 septembre 2001 » ne peut être protégée par le droit d’auteur. Elle peut donc être librement reprise. En revanche, l’article qui relate cet événement, décrit son contexte, les réactions des habitants… prendra une forme qui, elle, peut être considérée comme une création protégeable par le droit d’auteur. - L’œuvre doit être une création originale. On en déduit généralement qu’elle doit porter « l’empreinte de la personnalité de son auteur », ce qui n’est pas beaucoup plus parlant. Cette exigence traduit l’idée que l’œuvre est le fait d’un individu et qu’elle constitue, d’une certaine façon, une petite part de lui qui s’incarne dans une forme particulière. On devine donc aisément que cette approche a été développée essentiellement en contemplation des œuvres artistiques, dans lesquelles les créateurs mettent effectivement une part d’eux-mêmes. L’originalité apparaît alors dans le style de l’écrivain ; la mélodie, le rythme ou l’harmonie de l’œuvre musicale par exemple.
Des difficultés sont apparues lorsque cette condition a été appliquée à des œuvres plus « techniques » ou utilitaires, telles que les logiciels par exemple. On alors vu apparaître des références à l’ « apport intellectuel de l’auteur » ou à un « effort de création » ce qui implique une approche plus objective que celle liée à l’empreinte de la personnalité et un glissement implicite de l’originalité à la nouveauté de la création. L’originalité est donc devenue une notion à « géométrie variable », dont le contenu diffère selon l’œuvre en question
Il faut ajouter que la loi n’impose aucune formalité de dépôt : une œuvre est donc protégeable dès qu’elle a pris forme, indépendamment même de son achèvement.
En résumé
Peu importe le talent de l’auteur (son mérite), la forme donnée à l’œuvre et l’usage qui en sera fait, la création sera protégée par le droit d’auteur dès lors qu’elle aura quitté l’esprit de son auteur pour prendre une forme perceptible par les tiers et qu’elle sera le reflet de la personnalité de son créateur (originalité).
Les textes incontournables
Article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, alinéas 1 et 2
« L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres I et III du présent code. »
Article L111-2 du Code de la propriété intellectuelle
« L'œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur. »
Article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle
« Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. »
Article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle
« Sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent code :
1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ;
3° Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4° Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement ;
5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6° Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;
7° Les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
8° Les œuvres graphiques et typographiques ;
9° Les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;
10° Les œuvres des arts appliqués ;
11° Les illustrations, les cartes géographiques ;
12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ;
13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement. »
Comment identifier l'auteur d'une œuvre ?
L’essentiel
Le droit d’auteur est d’abord conçu, en France, comme le droit des auteurs. Le créateur est donc le titulaire originaire des droits et cela, qu’il ait créé son œuvre seul ou en collaboration avec d’autres personnes. Le cas de l’œuvre collective fait alors figure d’exception.
L’identification du titulaire des droits d’auteur est importante pour l’utilisateur car il devra entrer en contact avec lui et obtenir son autorisation s’il souhaite exploiter les documents mis en ligne.
Pour aller plus loin
Identification de l’auteur
- En droit français, les prérogatives reconnues par le Code de la propriété intellectuelle sont attribuées aux créateurs ; autrement dit aux personnes qui ont marqué l’œuvre de l’empreinte de leur personnalité (cf. la condition d’originalité dans la rubrique « Qu’est-ce qu’une œuvre protégée par le droit d’auteur ? »). Ainsi, seule une personne physique peut se voir reconnaître la qualité d’auteur. Une personne morale comme une société ou une association par exemple ne peut être auteur. En revanche, elle peut se faire céder les droits de l’auteur, comme ce sera le cas des UNT. Ainsi, les UNT ne sont pas les auteurs des cours au sens juridique du terme mais elles sont titulaires des droits d’exploitation, dans la mesure déterminée par le contrat conclu avec les auteurs.
Preuve de la qualité d’auteur
- En principe, la personne qui revendique des droits sur une œuvre doit apporter la preuve de sa qualité d’auteur. Elle doit donc démontrer qu’elle a marqué la création de l’empreinte de sa personnalité.
- Cette preuve n’étant pas aisée à rapporter, le législateur a créé une présomption simple de titularité (article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle). Selon ce texte, « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ». Ainsi toute personne qui est identifiée comme auteur de l’œuvre au moment où celle-ci est portée à la connaissance du public est présumée avoir effectivement cette qualité. La disposition peut donc être très utile, à condition toutefois qu’il n’existe aucune ambiguïté. Par exemple, il a été jugé que la seule mention « avec le concours de » ou avec la « collaboration de » ne permet pas de faire application de cette présomption. Les personnes ainsi identifiées devront donc prouver leur qualité d’auteur. En revanche, une formule telle que « une œuvre de » ne laissera planer aucune doute.
Évidemment, s’agissant d’une présomption simple, il sera toujours possible de démontrer (par tous moyens) que la personne identifiée comme auteur ne doit pas se voir reconnaître cette qualité. A l’inverse, une personne dont le nom n’aurait pas été associé à l’œuvre au moment de sa divulgation peut toujours faire reconnaître sa qualité d’auteur ; à condition toutefois d’en apporter la preuve. - Les juges ont également souhaité simplifier les règles de preuve dans l’hypothèse d’une contrefaçon autrement dit dans la situation où il s’agit d’obtenir la condamnation de la personne qui a violé les droits d’auteur. Dans ce cas, ils estiment en effet que la personne physique ou morale qui exploite l’œuvre et prend l’initiative d’une action en contrefaçon est présumée titulaire des droits. La titularité est donc déduite de la seule exploitation. Cette solution a pour but de faciliter l’action en justice et évite au demandeur de devoir prouver au juge qu’il est effectivement titulaire des droits violés.
Cette présomption peut être remise en cause à tout moment par la personne qui établirait être titulaire des droits. En outre, elle ne peut s’appliquer si l’œuvre est exploitée sous le nom de ses auteurs (dans ce cas, ils sont présumés titulaires des droits comme on l’a vu ci-dessus).
Quels sont les usages autorisés par la loi ?
L’essentiel
Le créateur d’une œuvre se voit reconnaître par la loi deux catégories de prérogatives : des droits patrimoniaux et un droit moral. Les premiers lui permettent de contrôler l’exploitation et l’œuvre et peuvent être cédés par contrat à des exploitants. Le second est en revanche incessible et permet de préserver le lien entre le créateur et son œuvre même lorsque celle-ci est exploitée par un tiers.
En conséquence, la personne qui accède aux contenus proposés par les UNT ne peut exploiter l’œuvre sans le consentement du titulaire des droits patrimoniaux. La loi a toutefois prévu certaines exceptions à ces droits, lesquelles donnent donc à l’utilisateur une liberté limitée. En outre, la durée des droits patrimoniaux étant limitée dans le temps, l’œuvre tombée dans le domaine public pourra être librement exploitée. Mais dans tous les cas, le droit moral devra toujours être respecté.
Pour aller plus loin
Les exceptions aux droits patrimoniaux permettent d’exploiter l’œuvre sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’autorisation du titulaire des droits. Le législateur en a dressé une liste limitative (article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle). Certaines hypothèses intéressent plus particulièrement les UNT :
- Les titulaires de droits ne peuvent interdire les copies privées de leur œuvre à savoir « les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ». Ainsi, toute personne peut reproduire tout ou partie du cours mis en ligne par une UNT dès lors qu’elle n’exploite la copie ainsi obtenue que pour son usage personnel. Il faut insister sur le fait que la même personne doit réaliser la copie et en faire ensuite usage. Toute diffusion de la reproduction à un tiers sera donc illicite. En outre, on tend aujourd’hui à considérer que l’exception de copie privée ne peut s’appliquer que si la source de la copie est licite, autrement dit l’œuvre à partir de laquelle la copie est réalisée doit être exploitée avec l’autorisation de l’auteur. Il faut signaler qu’en contrepartie de cette exception, les auteurs ont droit à une rémunération (article L. 311-1 du Code de la propriété intellectuelle) dont le montant et les modalités de versement sont fixés par une Commission spécialement créée à cette fin. Concrètement, il appartient au fabricant des supports vierges d’enregistrement de s’acquitter de ce paiement mais cette charge est répercutée sur le prix de vente à l’utilisateur final. Ainsi, par exemple, une partie du prix payé pour acheter un DVD vierge permet de rémunérer les auteurs.
On a pu craindre que le développement des mesures techniques de protection compromette l’avenir de cette exception mais, outre le fait que ces mesures sont de moins en moins utilisées, il faut ajouter que l’autorité de régulation des mesures techniques (ARMT) a pour mission de fixer « notamment le nombre minimal de copies autorisées dans le cadre de l’exception pour copie privée, en fonction du type d’œuvre ou d’objet protégé, des divers modes de communication au public et des possibilités offertes par les techniques de protection disponibles » (article L. 131-8 du Code de la propriété intellectuelle).
Enfin, il faut signaler le régime particulier appliqué ici aux logiciels. En effet, ceux-ci ne peuvent faire l’objet que d’une « copie de sauvegarde » à condition qu’elle soit « nécessaire pour préserver l’utilisation du logiciel » et réalisée par « la personne ayant le droit d’utiliser le logiciel » (article L. 122-6-1-II du Code de la propriété intellectuelle). De même, l’exception de copie privée ne s’applique pas aux bases de données électroniques (art. L. 122-5-2° du Code de la propriété intellectuelle). - L’exception de citation permet de reprendre un bref passage d’une œuvre à condition que cet acte soit justifié par « le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre » à laquelle il est incorporé (article L. 122-5-3°a du Code de la propriété intellectuelle). En outre, il faut encore que « soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source ».
Il faut insister sur la condition de brièveté de l’emprunt à l’œuvre protégée : la citation doit être « courte » pour reprendre l’expression du législateur. Cette exigence s’apprécie en tenant compte de la longueur de l’œuvre citée et mais aussi de l’œuvre « citante ». Ainsi, reprendre cinq lignes d’un texte qui en compte dix ne permet pas de prétendre qu’il s’agit d’un bref extrait. En revanche, reproduire cinq lignes d’un texte de dix pages satisfait à l’exigence légale. Mais encore faut-il, ensuite, que ce passage soit inséré dans une œuvre qui sera elle-même suffisamment longue. Par exemple, si ces cinq lignes sont introduites dans un texte qui fait au total dix lignes, l’exception de citation ne s’appliquera pas. En revanche, si l’extrait s’insère dans un texte de dix pages, on pourra admettre la citation.
Si l’on envisage facilement la mise en œuvre de ce dispositif s’agissant des œuvres littéraires, l’application aux images, animées ou non, pose plus de difficultés. Pour autant, on doit considérer que l’exploitation d’une partie de l’œuvre est possible. Par exemple, un « zoom » sur une partie d’une photographie peut relever de l’exception de citation sous réserve du respect du droit moral de l’auteur.
Mais il y a également une autre condition sur laquelle il faut s’arrêter : l’extrait doit être intégré dans une œuvre qui sera elle même protégée par le droit d’auteur. On s’assure ainsi qu’il ne sera pas exploité pour lui même mais bien pour permettre l’exercice de la liberté d’expression.
Ainsi, les cours diffusés par les UNT peuvent faire l’objet de citation. - L’exception pédagogique créée par la loi du 1er août 2006 est entrée en vigueur le 1er janvier 2009 ( art. L. 122-5-3° e du Code de la propriété intellectuelle). Les conditions posées sont pour le moins exigeantes. En effet, cette exception permet seulement l’exploitation d’ « extraits » d’œuvres « à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche ». Cela implique que le public auquel est communiqué l’extrait de l’œuvre soit « composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés ». La loi exige également, ce qui est logique, que le nom de l’auteur et la source de l’extrait soient clairement identifiés.
En outre, la loi prévoit expressément que les « œuvres conçues à des fins pédagogiques », les « partitions de musique » et les « œuvres réalisées pour une édition numérique de l’écrit » ne peuvent se voir appliquer cette exception.
Enfin, pour compenser le préjudice subi du fait de cette exception, les titulaires de droit d’auteur doivent percevoir une « rémunération négociée sur une base forfaitaire ». De 2006 à 2008, des accords sectoriels conclus entre le ministère de l’Eduction nationale et les représentants des ayants droit définissaient le champ de l’exception et fixaient le montant des rémunérations des auteurs (voir le Bulletin officiel n° 5 du 1er février 2007 www.education.gouv.fr/bo/2007/5/MENJ0700078X.htm).
Pour l’année 2009, un « protocole d’accord transitoire sur l’utilisation des livres, de la musique imprimée, des publications périodiques et des œuvres des arts visuels à des fins d’illustration des activités d’enseignement et de recherche » a été conclu le 18 juin 2009 (texte disponible [PDF, 377 ko] sur le site de la CPU – source : www.cpu.fr/). Ce protocole s’inscrit dans le prolongement des accords sectoriels conclus en 2006 tout en tenant compte de l’entrée en vigueur de l’exception pédagogique début 2009. Il précise notamment le sens à donner à la notion d’extrait (art. 2.1) et permet l’exploitation des œuvres des arts visuels dans leur intégralité (la notion d’extrait étant ici « inopérante » : art. 2.4). Il faut souligner que le champ d’application de cet accord est limité à la formation initiale.
S'agissant de la musique et de l'audiovisuel, deux accords organisent la mise en œuvre de cette exception de 2009 à 2011. Là encore, seules les activités de recherche et relevant de la formation initiale sont concernées. Ces accords permettent la représentation en classe de l'intégralité des œuvres musicales d'une part et des œuvres audiovisuelles diffusées par des services de communication audiovisuelle non payants d'autre part (art. 2.3.1). Dans tous les autres cas, seuls des extraits peuvent être utilisés, la notion d'extrait étant d'ailleurs définie très précisément (art.2.1). Ainsi, on ne pourra utiliser plus de six minutes d'une œuvre audiovisuelle ou trente secondes d'une œuvre musicale, l'extrait ne pouvant excéder le dixième « de la durée totale de l'œuvre intégrale ».
- Accord sur l'interprétation vivante d'œuvres musicales, l'utilisation d'enregistrements sonores d'œuvres musicales et l'utilisation de vidéo-musiques à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche
- Accord sur l'utilisation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche
(Source : www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/)
- Dans tous les cas, il faut préciser que les exceptions sont désormais soumises au test des trois étapes (article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle). Elles doivent correspondre à des « cas spéciaux » (1re étape), ne pas porter atteinte « à l’exploitation normale de l’œuvre » (2e étape) ni causer un « préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur » (3e étape). Si le juge constate que dans l’affaire qui lui est soumise une de ces exigences fait défaut, il peut alors décider de remettre en cause l’existence même de l’exception prévue par le législateur. Cette disposition crée une réelle insécurité juridique dans la mesure où la personne qui pensait en toute bonne foi profiter d’une exception légale peut ainsi être considérée comme un contrefacteur, le juge ayant estimé, par exemple, que dans ce cas précis l’exception causait un préjudice trop important à l’auteur.
Sur la citation des œuvres et l’exception pédagogique, voir la vidéo de l’intervention de Michel Dupuis (professeur, Lille-2) lors du séminaire juridique inter UNT, Nantes, 5 et 6 juin 2008.
Sur le site Canal-U www.canal-u.tv/
La durée des droits est variable selon que l’on envisage les droits patrimoniaux ou le droit moral.
- S’agissant des droits patrimoniaux, le principe est clair : ils s’éteignent 70 ans après la mort de l’auteur. On dit alors que l’œuvre tombe dans le domaine public. Cela signifie qu’aucune autorisation n’est plus nécessaire pour reproduire ou représenter l’œuvre.
- S’agissant du droit moral, la situation est plus simple dans la mesure où le législateur a fait le choix de la perpétuité (article L. 121-1 al. 3 du Code de la propriété intellectuelle). Le droit moral ne s’éteint donc jamais en théorie. En pratique, la réalité de cette perpétuité est subordonnée à l’existence d’héritiers soucieux de préserver les intérêts de leur ancêtre.
Les textes incontournables
Article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle
« L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur.
L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. »
Article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle
« Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
(…)
2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des œuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'œuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique ;
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées ;
(…)
e) La représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres, sous réserve des œuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ;
(…)
Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur ».
Comment obtenir une autorisation d'exploitation ?
L’essentiel
Si l’utilisateur souhaite se livrer à une exploitation des contenus qui excède les termes des exceptions légales, il lui faudra obtenir l’autorisation du titulaire des droits, en l’occurrence les UNT, dans la mesure où elles sont cessionnaires des droits patrimoniaux des créateurs.
Pour aller plus loin
Dans tous les cas de figure, les internautes bénéficient des exceptions au droit d’auteur prévues par la loi. Ainsi, ils peuvent notamment :
- reproduire les contenus mis en ligne pour leur usage personnel (exception de copie privée) ;
- utiliser des extraits des documents à des fins d’enseignement ou de recherche, dans les limites posées par l’exception de citation.
Pour plus de détails, se reporter à la partie « Quels sont les usages autorisés par la loi ? ».
Mais les UNT peuvent autoriser un usage « élargi » des contenus mis en ligne, au-delà des termes des exceptions légales. Plusieurs solutions sont envisageables.
- Chaque UNT peut évidemment rédiger son propre contrat, correspondant à ses besoins et définissant les usages autorisés.
- Les UNT peuvent également adopter des contrats préexistants, participants au courant des licences libres. Diverses solutions sont là encore envisageables mais le recours aux licences Creative Commons semble particulièrement intéressant pour les UNT.
Une version française de ces licences, nées aux États-Unis, a été rédigée pour tenir compte des exigences du droit national.
http://fr.creativecommons.org/contrats.htm
Six modèles de licence sont proposés :
- licence « paternité » : l’utilisateur peut reproduire, distribuer, modifier l’œuvre à condition de toujours citer le nom de l’auteur de l’œuvre ;
- licence « paternité – pas de modification » : comme dans le cas précédent, l’utilisateur peut reproduire et distribuer l’œuvre sous réserve d’indiquer le nom de l’auteur ; en revanche, il ne peut apporter aucune modification à l’œuvre sans l’autorisation de l’auteur ;
- licence « paternité - pas d’utilisation commerciale - pas de modification » : l’utilisateur peut reproduire la création et la distribuer mais à condition de toujours associer le nom de l’auteur à l’œuvre ; il ne peut se livrer à aucune exploitation commerciale de la création, ni la modifier ;
- licence « paternité – pas d’utilisation commerciale » : tous les usages non commerciaux de l’œuvre sont possibles sous réserve de citer le nom de l’auteur ; la modification de l’œuvre est également autorisée ;
- licence « paternité – pas d’utilisation commerciale – partage des conditions à l’identique » : tous les usages non commerciaux de l’œuvre sont possibles sous réserve de citer le nom de l’auteur ; l’œuvre peut également être modifiée mais, dans ce cas, la version « modifiée » de l’œuvre doit être distribuée sous un contrat identique à celui utilisé pour diffuser l’œuvre première ;
- licence « paternité – partage des conditions à l’identique » : tous les usages (commerciaux ou non) sont autorisés, ainsi que les modifications ; mais, là encore, la version « modifiée » de l’œuvre doit être distribuée via un contrat identique à celui utilisé pour diffuser l’œuvre première.
Chaque UNT peut donc choisir, pour chaque œuvre diffusée, la licence qui lui paraît adaptée en fonction des droits qu’elle veut accorder aux utilisateurs. Le site Creative Commons propose une aide pour faciliter ce choix http://creativecommons.org/license/?lang=fr.
Quelles sanctions en cas de violation des droits ?
L’essentiel
L’exploitation d’une œuvre en violation des droits de son auteur constitue une contrefaçon, laquelle est un délit sanctionné pénalement et ouvrant droit à une indemnisation.
Pour aller plus loin
Lorsque les droits de l’auteur sont méconnus, qu’il s’agisse des droits patrimoniaux ou du droit moral, le titulaire des droits violés dispose de deux possibilités :
- Il peut choisir d’obtenir simplement la cessation de l’acte illicite et l’indemnisation de son préjudice (article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle). Il se verra alors verser des dommages et intérêts par le contrefacteur. Dans ce cas, les juridictions civiles sont compétentes.
Pour obtenir gain de cause, le titulaire des droits devra apporter la preuve de la violation du droit. Par exemple, il devra démontrer que l’exploitation réalisée n’avait pas été autorisée. Il faut souligner ici que la bonne ou mauvaise foi du contrefacteur est indifférente. Autrement dit, il ne peut prétendre échapper aux sanctions en arguant du fait qu’il ignorait que l’œuvre en question était protégée par le droit d’auteur. - Il peut également décider de demander, en plus de la cessation de l’acte illicite et de l’indemnisation de son préjudice, qu’une sanction pénale soit prononcée à l’encontre du contrefacteur. Il devra alors saisir le juge pénal, qui pourra prononcer une peine allant jusqu’à 3 ans de prison et 300 000 euros d’amende.
Ici, la contrefaçon étant un délit intentionnel, il faut en principe prouver la mauvaise foi du contrefacteur. Il faut donc démontrer qu’il était conscient du caractère illicite de son acte, ce qui peut être délicat. Toutefois, les juges ont adopté une solution qui simplifie considérablement la situation de la victime puisque cette mauvaise foi est présumée. Autrement dit, il appartiendra à la personne poursuivie pour contrefaçon de prouver qu’elle n’était pas consciente qu’elle commettait un acte illicite
Textes incontournables
Article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle
« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
Article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle
« Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.
La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaisants.
Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende ».

Ce texte est mis à disposition sous un contrat Creative Commons.
(Source : http://creativecommons.org/)
