Internet et le droit

Version imprimablePDF version

Sans prétendre à l'exhaustivité, cette page a pour but de mettre l'accent sur certaines questions juridiques soulevées par internet et les nouveaux outils numériques.

1. L'identité numérique
2. La question des liejns hypertextes
3. Internet et responsabilité
4. Les mentions légales
5. Les œuvres collaboratives
6. Les chartes et codes de bonne conduite

1. L'identité numérique

Le terme identité numérique est apparu récemment pour désigner l'ensemble des informations disponibles sur internet et relatives à un individu : données enregistrées sur différents sites pour indiquer son profil, traces laissées sur les sites visités...

La difficulté tient au fait que bien souvent, l'internaute qui dévoile des informations personnelles oublie que tout est public sur internet. Chacun peut donc non seulement prendre connaissance de ces informations mais aussi les utiliser, voire les détourner en s'accaparant l'identité de l'internaute peu prudent. C'est donc l'« e-réputation » de l'internaute qui est en jeu et de la réputation dans le monde virtuel à la réputation dans le monde réel, il n'y a qu'un petit pas.

Sous l'angle juridique, plusieurs points peuvent être soulevées.

Tout d'abord, il ne faut pas oublier que tout comportement fautif qui cause un préjudice à autrui est source de responsabilité civile et peut donc être condamné sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (source : www.legifrance.gouv.fr/).

Ensuite, de manière plus précise, différents textes du code pénal peuvent trouver à s'appliquer, notamment en cas d'usurpation d'identité :

  • L'article 434-23 (source : www.legifrance.gouv.fr/) sanctionne par 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende le fait de « prendre le nom d'un tiers ». Toutefois, ces sanctions ne peuvent être prononcées que si l'usurpation intervient « dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer (...) des poursuites pénales ». La seule usurpation d'identité n'est donc pas en elle-même sanctionnée.
  • L'article 433-19 (source : www.legifrance.gouv.fr/) punit de 6 mois de prison et 7 500 euros d'amende le fait de prendre un nom autre que le sien dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique.
  • L'article 313-1 (source : www.legifrance.gouv.fr/) sanctionne par 5 ans de prison et 375 000 euros d'amende l'escroquerie qui consiste notamment « par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité (...) » à tromper une personne en la conduisant à « remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge » et cela « à son préjudice ou au préjudice d'un tiers ».

Ces textes n'ayant pas été conçus pour sanctionner en tant que telle l'usurpation d'identité sur les réseaux numériques, un projet de loi prévoit la création d'un délit spécialement dans ce but. Il s'agit d'une des dispositions essentielles de la loi dite LOPPSI 2 (loi de programmation sur la performance de la sécurité intérieure) qui a été votée par l'Assemblée nationale le 16 février 2010 et doit être discutée au Sénat à l'automne 2010.
Voir le texte adopté par l'Assemblée nationale (source : www.assemblee-nationale.fr/).
Ce projet prévoit donc la création d'un article 222-16-1 dans le Code pénal dont le contenu serait le suivant :

« Le fait de faire usage, sur un réseau de communications électroniques, de l'identité d'un tiers ou de données de toute nature permettant de l'identifier, en vue de troubler la tranquillité de cette personne ou d'autrui, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Est puni de la même peine le fait de faire usage, sur un réseau de communications électroniques, de l'identité d'un tiers ou de données de toute nature permettant de l'identifier, en vue de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. »

Enfin, on débat toujours de l'opportunité de créer un droit à l'oubli numérique. En effet, les données mises en ligne sont non seulement rendues publiques mais en outre, elles échappent souvent au contrôle de la personne qui en est à l'origine qui peut alors des années plus tard voir réapparaître, par exemple pendant un entretien d'embauche, quelques photographies peu avantageuses ou des propos mis en ligne lors d'un moment d'égarement...

À l'automne 2009, deux sénateurs ont donc proposé d'inscrire dans la loi un droit à l'oubli qui permettrait à tout individu de demander par simple courrier électronique la suppression de données le concernant et des informations sur leur durée de conservation.
Voir la proposition de loi enregistrée au sénat le 6 novembre 2009 (source : www.senat.fr/).

Le 13 octobre 2010, a été signée, sous l'égide de Nathalie Kosciusko-Morizet, une charte du « droit à l'oubli dans les sites collaboratifs et les moteurs de recherche ». Il s'agit ainsi d'améliorer la protection de la vie privée des internautes en leur donnant un contrôle accru sur les données qu'ils publient sur internet.
Les signataires s'engagent, notamment, à mieux informer les internautes sur les possibilités qui leurs sont offertes pour protéger leur vie privée, notamment en réglant les paramètres de confidentialité.
La charte prévoit également la possibilité, pour l'internaute, de supprimer ou modifier les données publiées grâce à un « bureau des réclamations » virtuel. La suppression des données, des profils ou des comptes devrait ainsi être facilitée.
À ce jour, une dizaine d'opérateurs, parmi lesquels Microsoft France, ont signé cette charte. On ne peut que regretter l'absence de Google et de Facebook...
Charte du droit à l'oubli numérique : mieux protéger les données personnelles des internautes
(source : www.gouvernement.fr/)

2. La question des liens hypertextes

Le lien hypertexte (ou hyperlien) est celui qui permet, par un simple clic, de passer d’un document à un autre. Il établit donc une connexion entre des données, qui peuvent figurer sur les sites internet différents. Les ressources proposées sur internet peuvent donc intégrer des liens hypertextes mais il faut également envisager la possibilité qu’un tiers créé un lien vers elles.

Dans tous les cas, il faut opérer une distinction selon la nature du lien créé :

  • Si le lien conduit à la page d’accueil d’un site, il peut être réalisé librement, sans que l’autorisation du responsable de ce site soit nécessaire. On parle alors de lien simple.
  • Si le lien conduit l’internaute directement à l’intérieur du site tiers, de telle façon que l’utilisateur ne se rend pas compte qu’il a changé de site, est alors créé une confusion entre le site pointeur et le site pointé. Ces liens, dits profonds, ne peuvent être créés qu’avec l’autorisation du responsable du site pointé. Ce dernier peut, par exemple, exiger que l’accès à  son site ait lieu dans une fenêtre distincte, ce qui permettra à l’utilisateur de se rendre compte qu’il accède à un autre site.
    Ainsi, il est possible d'autoriser les liens profonds vers son site en posant certaines conditions permettant de s’assurer qu’aucune confusion n’existera entre site pointé et pointeur.
  • Si le lien permet d’insérer, directement dans une page du site, une image qui provient d’un autre site (« inlining »), sa création est, là encore, subordonnée à l’autorisation du responsable du site pointé. A fortiori, il en ira de même lorsqu’il s’agira d’intégrer ainsi non plus seulement une image mais une page entière du site pointé (« framing »).

Conclusion
Dans tous les cas, il faut être loyal et transparent lorsque l’on crée un lien hypertexte. Aucune confusion ne doit être créée dans l’esprit de l’utilisateur entre le site pointeur et le site ciblé.

Le séminaire juridique inter UNT, qui s'est tenu les 5 et 6 juin 2008 à Nantes, fut l'occasion d'aborder toutes ces questions :
vidéo de l'intervention d'Antoine Latreille, sur le site Canal-U
www.canal-u.education.fr/

3. Internet et responsabilité

Sur internet comme ailleurs, la première personne responsable d'une activité illicite est celle qui en est à l'origine : celle qui prend l'initiative de diffuser un contenu raciste, portant atteinte à la vie privée d'un tiers ou à caractère pédo-pornographique par exemple. Pour faciliter l'identification de cette personne l'article 6-II de la loi du 21 juin 2004 oblige les fournisseurs d'accès à internet et les hébergeurs à détenir et conserver « les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont (ils) sont prestataires ».

Toutefois en raison notamment du caractère international du réseau, il est parfois difficile d'identifier et de faire condamner ces personnes. La tentation est alors forte de se retourner contre les opérateurs techniques qui permettent le stockage de ces données illicites (les hébergeurs) ou qui les rendent accessibles (les fournisseurs d'accès à internet ou FAI). Le législateur a donc souhaité encadrer la responsabilité de ces opérateurs.

Les principes

La responsabilité des opérateurs intervenant sur internet a été spécialement envisagée par la loi du 21 juin 2004 dite loi pour la confiance dans l'économie numérique (source : www.legifrance.gouv.fr/).

Hébergeurs et fournisseurs d'accès ne peuvent donc pas voir leur responsabilité civile ou pénale engagée du fait des contenus qu'ils stockent à la demande des utilisateurs ou qu'ils rendent accessibles s'ils « n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où (ils ) en ont eu cette connaissance, (ils) ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ».
Autrement dit, ils ne sont débiteurs d'aucune obligation générale de surveillance des contenus mis en ligne par les internautes (art. 6-I-7 de la loi). En revanche, le juge peut évidemment leur imposer une surveillance « ciblée et temporaire » lorsque les circonstances le justifient.

Ainsi, ces intermédiaires techniques ne peuvent être tenus pour responsable que s'ils ont permis la diffusion de contenus illicites en toute connaissance de cause, cette connaissance ne pouvant être présumée.

Le dispositif mis en place par la loi repose donc sur cet élément intentionnel, sur cette « connaissance ». Se pose alors la question de savoir si la seule « dénonciation » du caractère illicite d'un acte par un internaute suffit à établir la connaissance de cette illicéité par l'hébergeur ou le FAI. En effet, en l'absence de décision judicaire, il est parfois difficile d'apprécier le caractère licite ou non d'un comportement et on ne peut écarter toute possibilité de « fausse dénonciation ».
Pour tenir compte de cette difficulté, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 10 juin 2004, a formulé des réserves d'interprétation s'agissant de cette loi du 21 juin 2004 (décision du Conseil [source : www.conseil-constitutionnel.fr/]). Il a ainsi considéré que la responsabilité de l'hébergeur ou du FAI ne pouvait être engagée au seul motif qu'un tiers avait dénoncé une donnée comme illicite. Ainsi, les opérateurs techniques n'ont pas l'obligation de suspendre l'accès à un contenu à la simple demande d'un internaute. Cette obligation d'intervention n'existera que si le contenu est manifestement illicite ou si le juge a ordonné son retrait.
Par exemple, l'appréciation du caractère illicite d'un contenu pédo-pornographique s'impose généralement de manière évidente et dans ce cas, une fois informés, les hébergeurs et FAI auront l'obligation d'agir pour ne pas engager leur responsabilité.

Il faut encore ajouter, s'agissant des hébergeurs, que leur connaissance des faits illicites sera toutefois présumée lorsqu'ils auront reçu une notification datée et comportant les éléments imposés par l'article 6-I-5 de la loi du 21 juin 2004 à savoir :
« – si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
– les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
– la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
– les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
– la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté. »

Les cas particuliers

Compte tenu des enjeux, le législateur a spécialement envisagé les comportements relevant de « l'apologie des crimes contre l'humanité, de l'incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine, de l'incitation à la violence ainsi que des atteintes à la dignité humaine » (art. 6-I-7 de la loi du 21 juin 2004 précitée).

Ainsi, les fournisseurs d'accès et hébergeurs doivent respecter plusieurs obligations particulières :

  • ils doivent créer des dispositifs de signalement, « permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données »
  • ils doivent « informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites (...) qui leur seraient signalées et qu'exerceraient les destinataires de leurs services »
  • enfin, ils doivent rendre public « les moyens qu'(ils) consacrent à la lutte contre ces activités illicites ».

4. Les mentions légales

L’article 6-III-1 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique impose la mention d’un certain nombre d’information sur les sites internet. Il opère une distinction selon que le site est celui d’une personne physique ou morale.

  • Les personnes physiques ont l’obligation d’indiquer sur le site « leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription » (art. 6-III-1 a de la loi).
  • Les personnes morales doivent préciser « leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s'il s'agit d'entreprises assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l'adresse de leur siège social » (art. 6-III-1 b de la loi).

Dans tous les cas, il faut également préciser :

  • « Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée » (art. 6-III-1 c de la loi).
    Selon le 1er alinéa de cet article 93-2 « tout service de communication au public par voie électronique est tenu d'avoir un directeur de la publication ».
    Ce même texte, dans ses alinéas 5 et 6, identifie ce directeur de la publication : « Lorsque le service est fourni par une personne morale, le directeur de la publication est le président du directoire ou du conseil d'administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne morale.
    Lorsque le service est fourni par une personne physique, le directeur de la publication est cette personne physique ».
  • « Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse et le numéro de téléphone » de l’hébergeur du site (art. 6-III-1 d de la loi).

En outre, dès lors que le site implique le traitement de données à caractère personnel, la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 oblige à communiquer certaines informations.

  • L’article 32-I de la loi prévoit que « La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l’a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :
    1° De l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
    2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
    3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
    4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d’un défaut de réponse ;
    5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
    6° Des droits qu’elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre ;
    7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un État non membre de la Communauté européenne ».
    En principe, ces informations sont données au moment de la collecte des informations à caractère personnel. Mais une fois cette opération réalisée, il faut encore indiquer, sur le site internet, les droits dont disposent les personnes concernées par la collecte de données.
    Ainsi, à titre d’illustration, on peut adopter une formulation telle que :
    « Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s’adressant au service.................. . Toute personne peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données la concernant ».
    Il est conseillé de communiquer à la fois l’adresse postale, le numéro de téléphone et l’adresse de courrier électronique de la personne auprès de laquelle ces droits peuvent être exercés.

Il est également très fréquent de faire figurer dans la rubrique « Mention légale » des sites internet des informations relative au droit d’auteur ou, plus généralement, aux droits de propriété intellectuelle.

  • Il s’agit alors généralement de préciser que les éléments diffusés sont protégés par le droit d’auteur et ne peuvent donc être exploités sans l’autorisation du responsable du site. Ils ne peuvent donc faire l’objet que d’un usage personnel.
  • On rappelle également que les marques et autres logos figurant sur le site sont déposés comme marque et ne peuvent donc être utilisés sans le consentement du titulaire des droits.
  • De telles mentions ne sont ni obligatoires, ni indispensables. En effet, en leur absence, les internautes devront de la même façon respecter les droits de propriété intellectuelle. Il faut toutefois signaler que ces mentions présentent l’utilité, non négligeable, d’informer les internautes.

Enfin, il peut être utile de prévoir des développements relatifs au liens hypertextes. Là encore, aucune loi n’impose un tel dispositif mais il peut permettre de clarifier la situation. L’objet peut alors être double :

  • On peut ainsi préciser que les liens hypertextes réalisés sur le site « pointent » vers d’autres sites, qui ne sont pas sous le contrôle du créateur du lien hypertexte, lequel ne peut donc être tenu pour responsable de leur contenu.
  • On peut également indiquer à quelle(s) condition(s) des liens peuvent être créés vers le site. Ainsi, on peut préciser que le contenu pointé doit être rendu accessible dans une fenêtre distincte et faisant explicitement apparaître le nom du site (pour plus de détail sur les liens hypertextes, voir, ci-dessous, la partie « La question des liens hypertextes »).

5. Les œuvres collaboratives

Derrière cette notion d'œuvre collaborative se cachent les wikis et divers blogs dont le contenu est modifiable par les internautes. Ces différentes contributions pouvant constituer des œuvres au sens du droit d'auteur, se pose alors la question de savoir comment identifier les auteurs de ces créations afin de pouvoir en organiser l'exploitation.

Il faut d'abord insister sur un point : il n'est pas certain que toutes les personnes qui interviennent par exemple sur un wiki puissent bénéficier d'un droit d'auteur sur leurs contributions. Celles-ci peuvent être trop impersonnelles pour être considérées comme des œuvres originales au sens du droit d'auteur.
Néanmoins, on ne peut écarter la possibilité qu'un nombre important de ces contributions soit protégé par le droit d'auteur. Dans ce cas, tous les intervenants sont auteurs de leurs contributions, lesquelles vont se fondre dans un ensemble résultant du travail de tous les internautes. Qui est alors titulaire des droits sur cet ensemble ? La réponse est essentielle car c'est le titulaire des droits sur cette œuvre collaborative qui décidera de son exploitation.

On peut défendre l'idée qu'une oeuvre collaborative est en réalité une œuvre de collaboration au sens du code de la propriété intellectuelle. Classiquement, il y a collaboration lorsque les auteurs travaillent de concert à la création de l'œuvre, partagent une « intimité spirituelle », une « communauté d'inspiration » (pour plus de détails sur cette notion voir la rubrique « Les grands principes du droit d'auteur » de ce site et plus précisément « Comment identifier l'auteur d'une œuvre ? ») . Il faudrait donc forcer la notion pour y faire entrer les œuvres collaboratives dont les contributeurs, bien souvent, ne se connaissent pas et ne partage pas autre chose que la volonté de participer à la création de la même œuvre. Mais on peut se demander si ce « forçage » serait réellement pertinent car le régime qui en découle serait d'une lourdeur sans doute peu adaptée aux réalités d'internet.
En effet, en admettant qu'une œuvre collaborative soit une œuvre de collaboration, cela signifie que tous ses auteurs sont investis de droits sur celle-ci. Autrement dit, ils doivent consentir à son exploitation à l'unanimité. Cela implique par exemple que tous les intervenants donnent leur accord pour qu'un nouvel internaute modifie l'œuvre commune...

Une autre piste a été envisagée dans le livre vert consacré au droit d'auteur dans l'économie de la connaissance (PDF, 238 ko) (COM [2008] 466/3) (source : http://ec.europa.eu). À cette occasion, la commission européenne a soulevé la question du « contenu créé par l'utilisateur » (§3.4). Constatant que « l'obligation d'autorisation des droits préalablement à toute mise à disposition de contenu transformatif peut être perçue comme un obstacle à l'innovation en ce qu'elle empêche la diffusion d'œuvres nouvelles et potentiellement intéressantes », la commission envisage alors la création d'une exception au droit d'auteur « permettant l'utilisation de contenu existant protégé par le droit d'auteur pour créer des œuvres nouvelles ou dérivée ». C'est donc la question des œuvres dites « transformatives » qui a ainsi été soulevée. Il faut toutefois constater qu'à ce jour, cette proposition n'a pas été suivie d'effets, sans doute parce que la création d'une telle exception reviendrait à remettre en cause trop profondément le droit d'auteur.

Afin de limiter les difficultés, la personne qui prend l'initiative de la création de l'œuvre collaborative peut toutefois prendre quelques précautions. Ainsi, il peut être judicieux de diffuser l'œuvre sous une licence de type Creative Commons. De cette manière, les personnes qui décident de participer à la création de l'œuvre en la modifiant savent dans quelle mesure elles peuvent le faire et à quoi elles s'engagent en le faisant. Par exemple, les contenus diffusés par wikipedia, la célèbre encyclopédie en ligne, sont sous licence créative commons « paternité - partage des conditions initiales à l'identique ». Ainsi, ces oeuvres peuvent être modifiées, copiées, exploitées librement par toute personne sous réserve que l'auteur soit identifié.
L'internaute qui décide de modifier une notice sait que sa propre contribution sera soumise à cette même licence et pourra donc à son tour être exploitée et modifiée par d'autres. Il faut toute de même ajouter que dans ces hypothèses, le respect de la clause « paternité » sera souvent illusoire.

6. Les chartes et codes de bonne conduite

Les universités permettent, aujourd'hui, à leurs étudiants mais aussi à leur personnel de se connecter à Internet via leurs réseaux, de s'exprimer dans des mails ou sur des forums ou encore d'échanger des documents. Autant de situations qui peuvent donner lieu à des comportements sanctionnés par la loi : violation de droit d'auteur, diffusion de propos diffamants, racistes, violation de la vie privée...
Si les tribunaux peuvent évidemment sanctionner de tels actes, il peut être utile de mettre en place des chartes ou codes de bonne conduite afin de développer un usage vertueux du réseau et de définir les droits et obligations des universités et de leurs membres. Reste alors à savoir quel contenu donner aux chartes et quelle valeur juridique peut leur être reconnue.

Quel contenu ?

La charte ou le code de bonne conduite a pour finalité essentielle d'éduquer les internautes en définissant les comportements à privilégier ou, au contraire, à prohiber sur le réseau. Il est donc fréquent de rappeler que les utilisateurs s'engagent à respecter la loi en vigueur et notamment les dispositions relatives au droit d'auteur, à la protection de la vie privée et au droit à l'image, à la protection des données personnelles, à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme...
Mais au-delà, ce peut également être l'occasion de signifier à tous les membres de l'université que les mots de passe et identifiants qui leur permettent de se connecter au réseau de l'établissement leur sont personnels, incessibles et ne doivent pas être dévoilés à des tiers.
Il peut aussi être pertinent de définir ici les modalités d'usage des ressources mises en ligne sur le site de l'université. Tout dépendra évidemment de la politique retenue mais on pourra rappeler la nécessité de respecter les droits des auteurs, l'obligation de toujours citer leurs noms lorsque ces ressources sont exploitées et, éventuellement, exposer le contenu des licences qui ont été adoptées (licence Creative Commons par exemple).
Pour le reste, tout dépend de la situation de chaque établissement. On peut ainsi prévoir les modalités d'utilisation du matériel informatique mis à disposition du personnel ou des étudiants, définir le rôle du centre de ressources informatiques...

En toute hypothèse, il est conseillé de prévoir les conséquences du manquement à la charte ou au code de bonne conduite. Autrement dit, il s'agit de définir les sanctions encourues mais aussi les mesures qui peuvent être prises par l'université, éventuellement en urgence, lorsqu'un comportement illicite est identifié. Ainsi, on peut prévoir une déconnexion temporaire de l'ordinateur utilisé à des fins frauduleuses, une limitation de l'accès au réseau de l'université pour l'utilisateur qui se serait rendu coupable d'un acte illicite, voire une sanction disciplinaire selon le statut de la personne identifiée.

Quelle valeur juridique ?

Cette question est évidemment essentielle car une charte qui se contenterait d'énoncer de grands principes en des termes très généraux et sans prévoir de sanctions serait considérée comme une simple déclaration d'intention sans réelle valeur juridique.
Il importe donc de définir des obligations, des sanctions précises et même de faire de la charte un élément du règlement intérieur de l'université qui s'impose à tous ses membres. La charte devra également être publique et facilement accessible aux membres de l'établissement.

Des exemples de chartes