A. Les droits conférés
190. Le droit d’auteur vous investit des prérogatives exposées en première partie. Bien que de plus courte durée et de moindre puissance, les facultés données par le droit des artistes-interprètes sont similaires. Celles que vous devez prendre soin de respecter chez autrui sont les mêmes que celles dont vous êtes titulaire : ce sont les droits d’exploitation (1) et le droit moral (2).
1. Les droits d'exploitation
191. Le droit d’auteur confère des prérogatives patrimoniales qui permettent à son titulaire de décider seul de la reproduction ou de la représentation du podcast.
- L’article L.122-2 du Code de la propriété intellectuelle énonce que « la représentation consiste dans la communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque ».
Votre podcast ne peut donc être mis à disposition du public sans l’autorisation du titulaire des droits. - L’article L.122-3 du Code de la propriété intellectuelle énonce que « la reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte ».
Votre podcast ne peut donc être reproduit sur un support sans l’autorisation du titulaire des droits.
Si vous appartenez à l’enseignement supérieur et que vous n’avez pas cédé par contrat le droit d’exploiter votre podcast, votre établissement, à moins d’enfreindre votre droit d’auteur, ne peut donc le fixer et le mettre en ligne sans votre consentement. En revanche, si vous enseignez dans le primaire ou le secondaire, ces droits d’exploitation sont cédés automatiquement à l’Etat, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement du service public.
192. De même, nul ne peut enregistrer sans autorisation un spectacle scolaire faisant naître des droits de propriété intellectuelle. Par exemple, un spectacle où les élèves jouent une pièce de théâtre protégée par le droit d’auteur selon une mise en scène imaginée par vous activera plusieurs droits de propriété intellectuelle :
- le droit d’auteur du dramaturge, qu’il vous faut respecter ;
- votre éventuel droit d’auteur de metteur en scène ;
- l’éventuel droit d’artistes-interprètes des élèves acteurs.
Nul ne peut enregistrer et diffuser ce spectacle sans votre autorisation et celle des acteurs.
2. Le droit moral
193. Le droit moral de l’auteur comporte un droit de divulgation lui permettant de décider quand et comment son œuvre sera portée à la connaissance du public. La question de savoir si la divulgation par oral « épuise » le droit de divulguer l’œuvre par écrit est discutée.
En vertu du droit au respect de votre podcast, vous pouvez refuser toute modification ainsi que toute réutilisation qui porterait atteinte à son esprit. Cette prérogative est également attribuée aux artistes-interprètes.
Le droit à la paternité vous permet d’exiger que toute reproduction et toute représentation de votre podcast soit accompagnée de votre nom et de votre qualité d’auteur. Il existe également au profit des artistes-interprètes. La mention de votre nom permettra en outre aux utilisateurs du podcast de prendre contact avec vous afin d’obtenir votre autorisation pour exploiter celui-ci.
Le droit moral contient enfin un droit de repentir et de retrait qui permet à l’auteur de revenir, pour des raisons purement morale et intellectuelles, sur une cession de ses droits d’exploitation. Les conditions, toutefois, en sont assez strictes pour réduire à de rares cas l’exercice de cette faculté.
194. Dans tous les cas où le droit d’exploiter votre podcast est cédé à la personne publique qui vous emploie dans les conditions vues aux n° 177 et suivants, votre droit moral se trouve restreint. Vous ne pouvez exercer votre droit de divulgation que dans le cadre des règles auxquelles vous êtes soumis en votre qualité d’agent et des règles régissant l’organisation, le fonctionnement et l'activité votre établissement. Vous ne pouvez vous opposer à une modification décidée par celui-ci dans l’intérêt du service que si elle porte atteinte à votre honneur ou à votre réputation. Vous ne pouvez exercer votre droit de repentir et de retrait qu’avec son accord (article L. 121-7-1 du Code de la propriété intellectuelle).
