Licences libres et UNT
Introduction
Présentation générale des licences Creative Commons
Les questions juridiques
Exemple de licence
Introduction
Le « libre » est né dans les années 1980, aux États-Unis, pour faciliter l’exploitation des logiciels. Il s’agissait ainsi de s’assurer que toute personne pourrait utiliser, étudier, modifier et redistribuer le logiciel placé sous licence libre. Le libre s’inscrit donc dans une logique de partage des œuvres.
Le phénomène a pris beaucoup d’ampleur et touche aujourd’hui toutes les catégories d’œuvres. Ce type de licence pourrait donc permettre d’organiser la diffusion des contenus mis en ligne sur les sites des UNT.
Il faut insister sur le fait qu’une œuvre placée sous licence libre ne cesse pas d’être protégée par le droit d’auteur, contrairement à une opinion communément répandue.
En effet, la licence libre est simplement un contrat qui va organiser l’exploitation de l’œuvre en autorisant certains usages qui, habituellement, dans des licences dites « fermées », ne sont pas permis. La licence libre va donc autoriser au lieu d’interdire mais elle reste un contrat d’exploitation du droit d’auteur. En l’occurrence, ce contrat sera conclu entre l’UNT, cessionnaire des droits de l’auteur, et l’internaute.
Les licences libres peuvent donc présenter un intérêt pour les UNT qui souhaiteraient offrir à leurs utilisateurs des possibilités d’exploitation « élargies » des contenus diffusés. Ainsi, au-delà des seules exceptions au droit d’auteur prévues par la loi, elles pourraient, par exemple, autoriser toute utilisation non commerciale des ressources. Reste alors à choisir la licence la plus adaptée.
Dans cette perspective, il faut signaler que la licence publique de l’union européenne ou EUPL (European Union Public Licence www.osor.eu/) présente peu d’intérêt ici car elle concerne essentiellement le secteur informatique, son but étant d’organiser le partage des logiciels du secteur public.
La même remarque peut être faite pour la licence CeCILL (www.cecill.info/), créée par le CEA, le CNRS et l’INRA.
En revanche, les licences Creative Commons semblent particulièrement intéressantes pour les UNT.
Présentation générale des licences Creative Commons
Six licences différentes ont été adaptées au droit français (version 2.0 France). Elles permettent à l’auteur de conserver un contrôle plus ou moins important sur son œuvre. Elles sont toutes conclues à titre gratuit.
Les 6 licences Creative Commons (http://fr.creativecommons.org/contrats.htm)
En résumé, elles recouvrent les hypothèses suivantes.
- Licence « paternité » : l’utilisateur peut reproduire, distribuer, modifier l’œuvre à condition de toujours citer le nom de l’auteur de l’œuvre.
- Licence « paternité – pas de modification » : comme dans le cas précédent, l’utilisateur peut reproduire, distribuer l’œuvre sous réserve d’indiquer le nom de l’auteur. En revanche, il ne peut apporter aucune modification à l’œuvre sans l’autorisation de l’auteur.
- Licence « paternité - pas d’utilisation commerciale - pas de modification » : l’utilisateur peut reproduire la création et la distribuer mais à condition de toujours associer le nom de l’auteur à l’œuvre. Il ne peut se livrer à aucune exploitation commerciale de la création, ni la modifier.
- Licence « paternité – pas d’utilisation commerciale » : tous les usages non commerciaux de l’œuvre sont possibles sous réserve de citer le nom de l’auteur. La modification de l’œuvre est également autorisée.
- Licence « paternité – pas d’utilisation commerciale – partage des conditions à l’identique » : tous les usages non commerciaux de l’œuvre sont possibles sous réserve de citer le nom de l’auteur. L’œuvre peut également être modifiée mais dans ce cas, la version « modifiée » de l’œuvre doit être distribuée sous un contrat identique à celui utilisé pour diffuser l’œuvre première.
- Licence « paternité – partage des conditions à l’identique » : tous les usages (commerciaux ou non) sont autorisés, ainsi que les modifications. Mais là encore, la version « modifiée » de l’œuvre doit être distribuée sous un contrat identique à celui utilisé pour diffuser l’œuvre première.
Il faut ajouter à cette liste, depuis mars 2009, un nouvel outil, baptisé CC0 (Creative Commons zero http://wiki.creativecommons.org/CC0_FAQ). L’objectif est ici de faire entrer l’œuvre dans le domaine public avant même l’expiration des droits d’auteur. Ainsi, tous les usages, toutes les exploitations de l’œuvre sont autorisés sans aucune condition et de manière permanente. Les utilisateurs du monde entier pourront donc, à leur gré, utiliser, modifier, exploiter à des fins commerciales ou non les ressources.
CC0 a été conçue comme un outil « universel » destiné à favoriser le partage des œuvres. Toutefois, on doit préciser que l’abandon des droits d’auteur ne peut se faire que dans les limites de la loi applicable. Ainsi, si le droit français s’applique, la CC0 ne pourra, en aucun cas, emporter renonciation générale au droit moral.
À ce propos, il faut ajouter que la personne qui décide de recourir à une CC0 se voit offrir la possibilité d’indiquer dans le contrat le pays depuis lequel l’œuvre est « offerte » à la communauté.
Le formulaire d'enregistrement (http://creativecommons.org/license/zero/waiver)
Le titulaire des droits peut donc faire son choix parmi ces différentes propositions. On constate que l’usage de ces licences tend à se développer dans le cadre de la diffusion de ressources pédagogiques.
Pour favoriser de telles pratiques, l’organisation Creative Commons a même créé, en 2007, une nouvelle division baptisée « ccLearn » (http://learn.creativecommons.org/). Le site dédié à cette division propose notamment des exemples concrets de mise en œuvre des licences Creative Commons dans le monde de l’éducation. Il a également pour objectif de généraliser l’utilisation des Open Educational Resources (OER ou REL « Ressources Educatives Libres »).
À ce propos, on doit signaler l’organisation, en mars 2009, à Dakar, du premier séminaire francophone portant sur les REL à l’initiative du bureau régional pour l’éducation en Afrique de l’UNESCO, de l’OIF (Organisation internationale de la francophonie) et de l’AUF (Agence universitaire de la francophonie). Ce séminaire a conduit à la rédaction d’une déclaration dite « déclaration de Dakar sur les REL » dans laquelle les participants insistent notamment sur la nécessité d’ « utiliser des licences de diffusion libre de type "GFDL" (General Free Documentation Licence) ou "Creative Commons" » pour favoriser le développement des REL.
Lire la déclaration de dakar sur les REL
(Source : www.auf.org/)
Dans l’hypothèse qui nous intéresse, l’UNT peut donc avoir recours à l’un de ces modèles. Étant cessionnaire des droits de l’auteur, elle décide, dans la limite des droits cédés, de leurs modalités d’exploitation. Ainsi, elle va choisir la licence qui lui convient – le site Creative Commons propose une aide pour faciliter ce choix (http://creativecommons.org/license/?lang=fr) – puis, elle mettra la ressource en ligne en précisant qu’elle est exploitée sous licence Creative Commons. Il faudra alors associer à la ressource diffusée un lien vers le contrat détaillé.
Il faut insister sur le fait que l’UNT peut évidemment autoriser des usages non couverts par la licence choisie. Simplement, elle devra donner son consentement dans un contrat distinct, conclu directement avec l’utilisateur.
Les questions juridiques
Il faut tout d’abord souligner que le contrat Creative Commons, quelle que soit la formule choisie, ne remet jamais en cause le droit moral de l’auteur. Ainsi, même si la licence permet la modification de l’œuvre, cette autorisation ne concerne que les droits patrimoniaux. Autrement dit, si la modification est jugée dénaturante par l’auteur, il peut toujours s’y opposer et éventuellement saisir le juge pour faire respecter ses droits.
Mais se pose alors la question de la validité de ces contrats en droit français, au regard du droit de la propriété intellectuelle comme du droit civil.
Dans le cadre du droit d'auteur
S’agissant du droit d’auteur, les interrogations sont nées du fait que la présentation adoptée par ces licences laisse entendre que toute exploitation de l’œuvre qui n’est pas expressément interdite par le contrat est autorisée. Or, en droit français, le principe veut, au contraire, que tout usage qui n’est pas expressément autorisé est interdit. Toutefois, la version française des licences Creative Commons tient compte de cette difficulté et les contrats précisent de manière détaillée les usages autorisés (voir la partie Exemple de licence).
Il faut néanmoins constater qu’aucun litige lié à la conclusion d’un contrat Creative Commons ou d’une licence libre n’a été porté devant le juge français. La validité de ces contrats n’a donc jamais été formellement consacrée. En revanche, les juges néerlandais, espagnol et allemand ont déjà eu l’occasion de sanctionner sur le fondement de la contrefaçon les personnes qui exploitaient des œuvres au-delà des usages autorisés par les licences, ce qui revient implicitement à admettre la validité de ce type de contrat.
En outre, il faut signaler que le formalisme contractuel imposé par le Code de la propriété intellectuelle ne concerne que les contrats conclus par l’auteur. En l’espèce, le contrat étant conclu entre l’UNT et l’utilisateur, ce formalisme ne s’impose pas et les contrats types proposés remplissent donc les exigences légales. L’UNT doit simplement s’assurer que le contrat qu’elle a conclu avec l’auteur de la ressource lui permet d’autoriser les usages visés par la licence Creative Commons. Autrement dit, elle doit être titulaire des droits qu’elle prétend exercer.
Dans le cadre du droit civil
S’agissant du droit civil, les interrogations portent sur le processus de formation du contrat : il existe un doute sur la validité du consentement émis par l’utilisateur de l’œuvre placée sous licence libre ou Creative Commons. En effet, on considère qu’il manifeste sa volonté d’accepter la conclusion du contrat en utilisant le contenu placé sous licence. En résumé, l’utilisation vaut acceptation.
Une telle pratique peut prêter à discussion dans la mesure où l’on peut se demander s’il s’agit d’un consentement totalement éclairé, conformément aux exigences du Code civil : l’utilisateur est-il conscient de conclure un contrat ? Sait-il quel est son contenu ? La difficulté est la même que celle rencontrée pour les licences de logiciel que l’utilisateur est censé accepter au moment où il déchire l’emballage dans lequel se trouve le support fixant le logiciel.
L’incertitude ne peut être totalement levée en l’absence de jurisprudence sur ce point. Il faut toutefois souligner que les juges admettent qu’un comportement puisse traduire une acceptation et, plus précisément, le fait de commencer à exécuter un contrat peut être interprété comme un consentement (ici, le comportement consisterait à utiliser l’œuvre).
Exemple de licence
Licence Creative Commons « Paternité – Pas d’utilisation commerciale – Pas de modification »
L'œuvre (telle que définie ci-dessous) est mise à disposition selon les termes du présent contrat appelé Contrat Public Creative Commons (dénommé ici « CPCC » ou « Contrat »). L'œuvre est protégée par le droit de la propriété littéraire et artistique (droit d'auteur, droits voisins, droits des producteurs de bases de données) ou toute autre loi applicable. Toute utilisation de l'œuvre autrement qu'explicitement autorisée selon ce Contrat ou le droit applicable est interdite.
L'exercice sur l'œuvre de tout droit proposé par le présent contrat vaut acceptation de celui-ci. Selon les termes et les obligations du présent contrat, la partie offrante propose à la partie acceptante l'exercice de certains droits présentés ci-après, et l'Acceptant en approuve les termes et conditions d'utilisation.
1. Définitions
- « Œuvre » : œuvre de l'esprit protégeable par le droit de la propriété littéraire et artistique ou toute loi applicable et qui est mise à disposition selon les termes du présent Contrat.
- « Œuvre dite collective » : une œuvre dans laquelle l'œuvre, dans sa forme intégrale et non modifiée, est assemblée en un ensemble collectif avec d'autres contributions qui constituent en elles-mêmes des œuvres séparées et indépendantes. Constituent notamment des œuvres dites collectives les publications périodiques, les anthologies ou les encyclopédies. Aux termes de la présente autorisation, une œuvre qui constitue une œuvre dite collective ne sera pas considérée comme une œuvre dite dérivée (telle que définie ci-après).
- « Œuvre dite dérivée » : une œuvre créée soit à partir de l'œuvre seule, soit à partir de l'œuvre et d'autres œuvres préexistantes. Constituent notamment des œuvres dites dérivées les traductions, les arrangements musicaux, les adaptations théâtrales, littéraires ou cinématographiques, les enregistrements sonores, les reproductions par un art ou un procédé quelconque, les résumés, ou toute autre forme sous laquelle l'œuvre puisse être remaniée, modifiée, transformée ou adaptée, à l'exception d'une œuvre qui constitue une œuvre dite collective. Une œuvre dite collective ne sera pas considérée comme une œuvre dite dérivée aux termes du présent Contrat. Dans le cas où l'œuvre serait une composition musicale ou un enregistrement sonore, la synchronisation de l'œuvre avec une image animée sera considérée comme une œuvre dite dérivée pour les propos de ce Contrat.
- « Auteur original » : la ou les personnes physiques qui ont créé l'œuvre.
- « Offrant » : la ou les personne(s) physique(s) ou morale(s) qui proposent la mise à disposition de l'œuvre selon les termes du présent Contrat.
- « Acceptant » : la personne physique ou morale qui accepte le présent contrat et exerce des droits sans en avoir violé les termes au préalable ou qui a reçu l'autorisation expresse de l'Offrant d'exercer des droits dans le cadre du présent contrat malgré une précédente violation de ce contrat.
2. Exceptions aux droits exclusifs
Aucune disposition de ce contrat n'a pour intention de réduire, limiter ou restreindre les prérogatives issues des exceptions aux droits, de l'épuisement des droits ou d'autres limitations aux droits exclusifs des ayants droit selon le droit de la propriété littéraire et artistique ou les autres lois applicables.
3. Autorisation
Soumis aux termes et conditions définis dans cette autorisation, et ceci pendant toute la durée de protection de l'œuvre par le droit de la propriété littéraire et artistique ou le droit applicable, l'Offrant accorde à l'Acceptant l'autorisation mondiale d'exercer à titre gratuit et non exclusif les droits suivants :
- reproduire l'œuvre, incorporer l'œuvre dans une ou plusieurs œuvres dites collectives et reproduire l'œuvre telle qu'incorporée dans lesdites œuvres dites collectives ;
- distribuer des exemplaires ou enregistrements, présenter, représenter ou communiquer l'œuvre au public par tout procédé technique, y compris incorporée dans des œuvres collectives ;
- lorsque l'œuvre est une base de données, extraire et réutiliser des parties substantielles de l'œuvre.
Les droits mentionnés ci-dessus peuvent être exercés sur tous les supports, médias, procédés techniques et formats. Les droits ci-dessus incluent le droit d'effectuer les modifications nécessaires techniquement à l'exercice des droits dans d'autres formats et procédés techniques. L'exercice de tous les droits qui ne sont pas expressément autorisés par l'Offrant ou dont il n'aurait pas la gestion demeure réservé, notamment les mécanismes de gestion collective obligatoire applicables décrits à l'article 4(d).
4. Restrictions
L'autorisation accordée par l'article 3 est expressément assujettie et limitée par le respect des restrictions suivantes :
- L'Acceptant peut reproduire, distribuer, représenter ou communiquer au public l'œuvre y compris par voie numérique uniquement selon les termes de ce Contrat. L'Acceptant doit inclure une copie ou l'adresse Internet (identifiant uniforme de ressource) du présent Contrat à toute reproduction ou enregistrement de l'œuvre que l'Acceptant distribue, représente ou communique au public y compris par voie numérique. L'Acceptant ne peut pas offrir ou imposer de conditions d'utilisation de l'œuvre qui altèrent ou restreignent les termes du présent Contrat ou l'exercice des droits qui y sont accordés au bénéficiaire. L'Acceptant ne peut pas céder de droits sur l'œuvre. L'Acceptant doit conserver intactes toutes les informations qui renvoient à ce Contrat et à l'exonération de responsabilité. L'Acceptant ne peut pas reproduire, distribuer, représenter ou communiquer au public l'œuvre, y compris par voie numérique, en utilisant une mesure technique de contrôle d'accès ou de contrôle d'utilisation qui serait contradictoire avec les termes de cet accord contractuel. Les mentions ci-dessus s'appliquent à l'œuvre telle qu'incorporée dans une œuvre dite collective, mais, en dehors de l'œuvre en elle-même, ne soumettent pas l'œuvre dite collective, aux termes du présent Contrat. Si l'Acceptant crée une œuvre dite collective, à la demande de tout Offrant, il devra, dans la mesure du possible, retirer de l'œuvre dite collective toute référence au dit Offrant, comme demandé. Si l'Acceptant crée une œuvre dite collective, à la demande de tout auteur, il devra, dans la mesure du possible, retirer de l'œuvre dite collective toute référence au dit auteur, comme demandé.
- L'Acceptant ne peut exercer aucun des droits conférés par l'article 3 avec l'intention ou l'objectif d'obtenir un profit commercial ou une compensation financière personnelle. L'échange de l'œuvre avec d'autres œuvres protégées par le droit de la propriété littéraire et artistique par le partage électronique de fichiers, ou par tout autre moyen, n'est pas considéré comme un échange avec l'intention ou l'objectif d'un profit commercial ou d'une compensation financière personnelle, dans la mesure où aucun paiement ou compensation financière n'intervient en relation avec l'échange d'œuvres protégées.
- Si l'Acceptant reproduit, distribue, représente ou communique l'œuvre au public, y compris par voie numérique, il doit conserver intactes toutes les informations sur le régime des droits et en attribuer la paternité à l'auteur original, de manière raisonnable au regard au médium ou au moyen utilisé. Il doit communiquer le nom de l'auteur original ou son éventuel pseudonyme s'il est indiqué ; le titre de l'œuvre originale s'il est indiqué ; dans la mesure du possible, l'adresse Internet ou identifiant uniforme de ressource (URI), s'il existe, spécifié par l'Offrant comme associé à l'œuvre, à moins que cette adresse ne renvoie pas aux informations légales (paternité et conditions d'utilisation de l'œuvre). Ces obligations d'attribution de paternité doivent être exécutées de manière raisonnable. Cependant, dans le cas d'une œuvre dite collective, ces informations doivent, au minimum, apparaître à la place et de manière aussi visible que celles à laquelle apparaissent les informations de même nature.
- Dans le cas où une utilisation de l'œuvre serait soumise à un régime légal de gestion collective obligatoire, l'Offrant se réserve le droit exclusif de collecter ces redevances par l'intermédiaire de la société de perception et de répartition des droits compétente. Sont notamment concernés la radiodiffusion et la communication dans un lieu public de phonogrammes publiés à des fins de commerce, certains cas de retransmission par câble et satellite, la copie privée d'œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, la reproduction par reprographie.
5. Garantie et exonération de responsabilité
- En mettant l'œuvre à la disposition du public selon les termes de ce Contrat, l'Offrant déclare de bonne foi qu'à sa connaissance et dans les limites d'une enquête raisonnable :
- l'Offrant a obtenu tous les droits sur l'œuvre nécessaires pour pouvoir autoriser l'exercice des droits accordés par le présent Contrat, et permettre la jouissance paisible et l'exercice licite de ces droits, ceci sans que l'Acceptant n'ait aucune obligation de verser de rémunération ou tout autre paiement ou droits, dans la limite des mécanismes de gestion collective obligatoire applicables décrits à l'article 4(e) ;
- l'œuvre n'est constitutive ni d'une violation des droits de tiers, notamment du droit de la propriété littéraire et artistique, du droit des marques, du droit de l'information, du droit civil ou de tout autre droit, ni de diffamation, de violation de la vie privée ou de tout autre préjudice délictuel à l'égard de toute tierce partie.
- À l'exception des situations expressément mentionnées dans le présent Contrat ou dans un autre accord écrit, ou exigées par la loi applicable, l'œuvre est mise à disposition en l'état sans garantie d'aucune sorte, qu'elle soit expresse ou tacite, y compris à l'égard du contenu ou de l'exactitude de l'œuvre.
6. Limitation de responsabilité
À l'exception des garanties d'ordre public imposées par la loi applicable et des réparations imposées par le régime de la responsabilité vis-à-vis d'un tiers en raison de la violation des garanties prévues par l'article 5 du présent contrat, l'Offrant ne sera en aucun cas tenu responsable vis-à-vis de l'Acceptant, sur la base d'aucune théorie légale ni en raison d'aucun préjudice direct, indirect, matériel ou moral, résultant de l'exécution du présent Contrat ou de l'utilisation de l'œuvre, y compris dans l'hypothèse où l'Offrant avait connaissance de la possible existence d'un tel préjudice.
7. Résiliation
- Tout manquement aux termes du contrat par l'Acceptant entraîne la résiliation automatique du Contrat et la fin des droits qui en découlent. Cependant, le contrat conserve ses effets envers les personnes physiques ou morales qui ont reçu de la part de l'Acceptant, en exécution du présent contrat, la mise à disposition d'œuvres dites dérivées, ou d'œuvres dites collectives, ceci tant qu'elles respectent pleinement leurs obligations. Les sections 1, 2, 5, 6 et 7 du Contrat continuent à s'appliquer après la résiliation de celui-ci.
- Dans les limites indiquées ci-dessus, le présent Contrat s'applique pendant toute la durée de protection de l'œuvre selon le droit applicable. Néanmoins, l'Offrant se réserve à tout moment le droit d'exploiter l'œuvre sous des conditions contractuelles différentes, ou d'en cesser la diffusion ; cependant, le recours à cette option ne doit pas conduire à retirer les effets du présent Contrat (ou de tout contrat qui a été ou doit être accordé selon les termes de ce Contrat), et ce Contrat continuera à s'appliquer dans tous ses effets jusqu'à ce que sa résiliation intervienne dans les conditions décrites ci-dessus.
8. Divers
- À chaque reproduction ou communication au public par voie numérique de l'œuvre ou d'une œuvre dite collective par l'Acceptant, l'Offrant propose au bénéficiaire une offre de mise à disposition de l'œuvre dans des termes et conditions identiques à ceux accordés à la partie acceptante dans le présent Contrat.
- La nullité ou l'inapplicabilité d'une quelconque disposition de ce Contrat au regard de la loi applicable n'affecte pas celle des autres dispositions qui resteront pleinement valides et applicables. Sans action additionnelle par les parties à cet accord, lesdites dispositions devront être interprétées dans la mesure minimum nécessaire à leur validité et leur applicabilité.
- Aucune limite, renonciation ou modification des termes ou dispositions du présent Contrat ne pourra être acceptée sans le consentement écrit et signé de la partie compétente.
- Ce Contrat constitue le seul accord entre les parties à propos de l'œuvre mise ici à disposition. Il n'existe aucun élément annexe, accord supplémentaire ou mandat portant sur cette œuvre en dehors des éléments mentionnés ici. L'Offrant ne sera tenu par aucune disposition supplémentaire qui pourrait apparaître dans une quelconque communication en provenance de l'Acceptant. Ce Contrat ne peut être modifié sans l'accord mutuel écrit de l'Offrant et de l'Acceptant.
- Le droit applicable est le droit français.

Ce texte est mis à disposition sous un contrat Creative Commons.
(Source : http://creativecommons.org/)
