Quels sont les usages autorisés par la loi ?
L’essentiel
Le créateur d’une œuvre se voit reconnaître par la loi deux catégories de prérogatives : des droits patrimoniaux et un droit moral.
Les premiers lui permettent de contrôler l’exploitation de l’œuvre et peuvent être cédés par contrat à des exploitants.
Le second est, en revanche, incessible et permet de préserver le lien entre le créateur et son œuvre même lorsque celle-ci est exploitée par un tiers. En conséquence, personne ne peut exploiter l’œuvre sans le consentement du titulaire des droits patrimoniaux.
La loi a toutefois prévu certaines exceptions à ces droits, lesquelles donnent donc à l’utilisateur une liberté limitée.
En outre, la durée des droits patrimoniaux étant limitée dans le temps, l’œuvre tombée dans le domaine public pourra être librement exploitée. Mais dans tous les cas, le droit moral devra toujours être respecté.
Pour aller plus loin
Les exceptions aux droits patrimoniaux
Ces exceptions permettent d’exploiter l’œuvre sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’autorisation du titulaire des droits. Le législateur en a dressé une liste limitative (article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle).
Certaines hypothèses intéressent plus particulièrement les enseignants-chercheurs.
Les copies privées
Les titulaires de droits ne peuvent interdire les copies privées de leur œuvre à savoir « les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ». Ainsi, toute personne peut reproduire tout ou partie d'une ressource mise en ligne par exemple dès lors qu’elle n’exploite la copie ainsi obtenue que pour son usage personnel. Il faut insister sur le fait que la même personne doit réaliser la copie et en faire ensuite usage. Toute diffusion de la reproduction à un tiers sera donc illicite.
En outre, on tend aujourd’hui à considérer que l’exception de copie privée ne peut s’appliquer que si la source de la copie est licite, autrement dit l’œuvre à partir de laquelle la copie est réalisée doit être exploitée avec l’autorisation de l’auteur.
Il faut signaler qu’en contrepartie de cette exception, les auteurs ont droit à une rémunération (article L. 311-1 du Code de la propriété intellectuelle) dont le montant et les modalités de versement sont fixés par unec ommission spécialement créée à cette fin. Concrètement, il appartient au fabricant des supports vierges d’enregistrement de s’acquitter de ce paiement mais cette charge est répercutée sur le prix de vente à l’utilisateur final. Ainsi, par exemple, une partie du prix payé pour acheter un DVD vierge permet de rémunérer les auteurs.
On a pu craindre que le développement des mesures techniques de protection compromette l’avenir de cette exception mais, outre le fait que ces mesures sont de moins en moins utilisées dans certains secteurs, il faut ajouter que l'Hadopi (Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet) a notamment pour mission de fixer « le nombre minimal de copies autorisées dans le cadre de l’exception pour copie privée, en fonction du type d’œuvre ou d’objet protégé, des divers modes de communication au public et des possibilités offertes par les techniques de protection disponibles » (article L.331-31 du Code de la propriété intellectuelle).
Enfin, il faut signaler le régime particulier appliqué ici aux logiciels. En effet, ceux-ci ne peuvent faire l’objet que d’une « copie de sauvegarde » à condition qu’elle soit « nécessaire pour préserver l’utilisation du logiciel » et réalisée par « la personne ayant le droit d’utiliser le logiciel » (article L. 122-6-1-II du Code de la propriété intellectuelle).
De même, l’exception de copie privée ne s’applique pas aux bases de données électroniques (article L. 122-5-2° du Code de la propriété intellectuelle).
L’exception de citation
Elle permet de reprendre un bref passage d’une œuvre à condition que cet acte soit justifié par « le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre » à laquelle il est incorporé (article L. 122-5-3°a du Code de la propriété intellectuelle). En outre, il faut encore que « soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source ».
Il faut insister sur la condition de brièveté de l’emprunt à l’œuvre protégée : la citation doit être « courte » pour reprendre l’expression du législateur. Cette exigence s’apprécie en tenant compte de la longueur de l’œuvre citée, mais aussi de l’œuvre « citante ». Ainsi, reprendre cinq lignes d’un texte qui en compte dix ne permet pas de prétendre qu’il s’agit d’un bref extrait. En revanche, reproduire cinq lignes d’un texte de dix pages satisfait à l’exigence légale.
Mais encore faut-il, ensuite, que ce passage soit inséré dans une œuvre qui sera elle-même suffisamment longue. Par exemple, si ces cinq lignes sont introduites dans un texte qui fait au total dix lignes, l’exception de citation ne s’appliquera pas. En revanche, si l’extrait s’insère dans un texte de dix pages, on pourra admettre la citation.
Si l’on envisage facilement la mise en œuvre de ce dispositif s’agissant des œuvres littéraires, son application aux images, animées ou non, pose plus de difficultés. Pour autant, on doit considérer que l’exploitation d’une partie de l’œuvre est possible. Par exemple, un « zoom » sur une partie d’une photographie peut relever de l’exception de citation sous réserve du respect du droit moral de l’auteur.
Mais il y a également une autre condition sur laquelle il faut s’arrêter : l’extrait doit être intégré dans une œuvre qui sera elle même protégée par le droit d’auteur. On s’assure ainsi qu’il ne sera pas exploité pour lui même mais bien pour permettre l’exercice de la liberté d’expression.
L’exception pédagogique
Cette exception, créée par la loi du 1er août 2006, est entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (article L. 122-5-3°e du Code de la propriété intellectuelle).
Les conditions posées sont pour le moins exigeantes. En effet, cette exception permet seulement l’exploitation d’ « extraits » d’œuvres « à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche ». Cela implique que le public auquel est communiqué l’extrait de l’œuvre soit « composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés ». La loi exige également, ce qui est logique, que le nom de l’auteur et la source de l’extrait soient clairement identifiés.
En outre, la loi prévoit expressément que les « œuvres conçues à des fins pédagogiques », les « partitions de musique » et les « œuvres réalisées pour une édition numérique de l’écrit » ne peuvent se voir appliquer cette exception.
Enfin, pour compenser le préjudice subi du fait de cette exception, les titulaires de droit d’auteur doivent percevoir une « rémunération négociée sur une base forfaitaire ». De 2006 à 2008, des accords sectoriels conclus entre le ministère de l’Éduction nationale et les représentants des ayants droit définissaient le champ de l’exception et fixaient le montant des rémunérations des auteurs (voir le Bulletin officiel n° 5 du 1er février 2007 www.education.gouv.fr/bo/2007/5/MENJ0700078X.htm).
Pour l’année 2009, un « protocole d’accord transitoire sur l’utilisation des livres, de la musique imprimée, des publications périodiques et des œuvres des arts visuels à des fins d’illustration des activités d’enseignement et de recherche » a été conclu le 18 juin 2009 (texte disponible [PDF, 377 ko] sur le site de la CPU – source : www.cpu.fr/).
Ce protocole s’inscrit dans le prolongement des accords sectoriels conclus en 2006 tout en tenant compte de l’entrée en vigueur de l’exception pédagogique début 2009. Il précise notamment le sens à donner à la notion d’extrait (article 2.1) et permet l’exploitation des œuvres des arts visuels dans leur intégralité (la notion d’extrait étant ici « inopérante » : article 2.4).
Il faut souligner que le champ d’application de cet accord est limité à la formation initiale.
S'agissant de la musique et de l'audiovisuel, deux accords organisent la mise en œuvre de cette exception de 2009 à 2011. Là encore, seules les activités de recherche et relevant de la formation initiale sont concernées.
Ces accords permettent la représentation en classe de l'intégralité des œuvres musicales d'une part et des œuvres audiovisuelles diffusées par des services de communication audiovisuelle non payants d'autre part (article 2.3.1). Dans tous les autres cas, seuls des extraits peuvent être utilisés, la notion d'extrait étant d'ailleurs définie très précisément (article 2.1). Ainsi, on ne pourra utiliser plus de six minutes d'une œuvre audiovisuelle ou trente secondes d'une œuvre musicale, l'extrait ne pouvant excéder le dixième « de la durée totale de l'œuvre intégrale ».
- Accord sur l'interprétation vivante d'œuvres musicales, l'utilisation d'enregistrements sonores d'œuvres musicales et l'utilisation de vidéo-musiques à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche
- Accord sur l'utilisation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche
(Source : www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/)
Test des trois étapes
Dans tous les cas, il faut préciser que les exceptions sont désormais soumises au test des trois étapes (article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle).
Elles doivent :
- correspondre à des « cas spéciaux » (1re étape) ;
- ne pas porter atteinte « à l’exploitation normale de l’œuvre » ;
- ne pas causer un « préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur » (3e étape).
Si le juge constate que dans l’affaire qui lui est soumise une de ces exigences fait défaut, il peut alors décider de remettre en cause l’existence même de l’exception prévue par le législateur. Cette disposition crée une réelle insécurité juridique dans la mesure où la personne, qui pensait en toute bonne foi profiter d’une exception légale, peut ainsi être considérée comme un contrefacteur, le juge ayant estimé, par exemple, que, dans ce cas précis, l’exception causait un préjudice trop important à l’auteur.
Sur la citation des œuvres et l’exception pédagogique, voir la vidéo de l’intervention de Michel Dupuis (professeur, Lille-2) lors du séminaire juridique inter UNT, Nantes, 5 et 6 juin 2008.
Sur le site Canal-U www.canal-u.tv/
La durée des droits
La durée des droits est variable selon que l’on envisage les droits patrimoniaux ou le droit moral.
S’agissant des droits patrimoniaux, le principe est clair : ils s’éteignent 70 ans après la mort de l’auteur. On dit alors que l’œuvre tombe dans le domaine public. Cela signifie qu’aucune autorisation n’est plus nécessaire pour reproduire ou représenter l’œuvre.
S’agissant du droit moral, la situation est plus simple dans la mesure où le législateur a fait le choix de la perpétuité (article L. 121-1 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle). Le droit moral ne s’éteint donc jamais en théorie. En pratique, la réalité de cette perpétuité est subordonnée à l’existence d’héritiers soucieux de préserver les intérêts de leur ancêtre.
Les textes incontournables
Article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle
« L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur.
L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. »
Article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle
« Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
(…)
2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des œuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'œuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique ;
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées ;
(…)
e) La représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres, sous réserve des œuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ;
(…)
Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur ».

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(Source : http://creativecommons.org/)
