Qu'est-ce qu'une œuvre protégée par le droit d'auteur ?

Version imprimablePDF version

L’essentiel

Le droit d’auteur, selon l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, protège les « œuvres de l’esprit ». Cette notion est donc essentielle pour identifier les objets protégés et, pourtant, elle n’a jamais été définie par le législateur qui se contente d’affirmer que certaines caractéristiques doivent rester indifférentes. Ce sont la doctrine et la jurisprudence qui ont apporté les précisions nécessaires.
Deux conditions de protection ont été posées : une œuvre de l’esprit doit être une création de forme (1re condition) originale (2nde condition).

Pour aller plus loin

Ce qui est indifférent à la protection de l'œuvre

Sont indifférents à la protection de l’œuvre : son genre, sa forme d’expression, son mérite et sa destination (article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle). Quelques précisions sont nécessaires.

Le genre

Il faut comprendre qu’une création peut être protégée par le droit d’auteur quel que soit le genre auquel elle appartient. Peu importe donc qu’il s’agisse d’une œuvre littéraire, musicale ou audiovisuelle, par exemple. Seul compte le fait qu’il s’agisse d’une œuvre de l’esprit.

La forme d’expression

L’œuvre de l’esprit doit s’incarner dans une forme mais la nature de cette forme est indifférente. Ainsi, le droit français protège de la même façon une œuvre fixée sur un support (par exemple, un texte manuscrit ou reproduit dans un fichier) et une œuvre orale qui, par définition, n’a pas fait l’objet d’une telle fixation (un cours dispensé en amphi, par exemple).

Le mérite

Ici, est visé le mérite de l’auteur autant que celui de l’œuvre elle-même. En effet, le législateur a voulu s’assurer que le talent de l’auteur et la qualité de sa création n’influencent pas le juge qui doit déterminer si une œuvre peut prétendre à la protection par le droit d’auteur. Le juge doit donc, en principe, rester sourd à ces considérations. En pratique, il faut reconnaître qu’il sera souvent délicat de considérer que le créateur au talent célébré par la critique ne peut prétendre à la protection de son œuvre.

La destination

L’usage de l’œuvre et sa finalité ne peuvent déterminer l’accès au statut d’œuvre protégée par le droit d’auteur. Cette règle est particulièrement importante car elle signifie que le droit d’auteur ne peut être réservé aux « beaux-arts ». Autrement dit, une création utilitaire peut être protégée au même titre qu’une création à vocation exclusivement artistique.

Les conditions nécessaires à la protection de l’œuvre

Si la loi précise quels caractères doivent rester indifférents lorsqu’il s’agit d’identifier une œuvre protégée par le droit d’auteur, elle reste, en revanche, muette concernant les conditions nécessaires de protection d’une création. Il est néanmoins acquis que la création doit s’incarner dans une forme et qu’elle doit être originale.

L’œuvre est une création de forme

Deux conséquences importantes découlent de cette seule affirmation.
Tout d’abord, le droit d’auteur protégeant une forme, il ne peut s’appliquer aux idées ou aux informations qui restent « de libre parcours » et sont donc inappropriables.
Ensuite, la création doit prendre un forme perceptible par les tiers pour accéder à la protection. Ainsi, tant qu’elle reste dans l’esprit de son concepteur, elle n’est qu’une abstraction qui ne peut prétendre à la protection.
Exemple : l’information « des attentats ont été commis à New York le 11 septembre 2001 » ne peut être protégée par le droit d’auteur. Elle peut donc être librement reprise. En revanche, l’article qui relate cet événement, décrit son contexte, les réactions des habitants… prendra une forme qui, elle, peut être considérée comme une création protégeable par le droit d’auteur.

L’œuvre doit être une création originale

On en déduit généralement qu’elle doit porter « l’empreinte de la personnalité de son auteur », ce qui n’est pas beaucoup plus parlant. Cette exigence traduit l’idée que l’œuvre est le fait d’un individu et qu’elle constitue, d’une certaine façon, une petite part de lui qui s’incarne dans une forme particulière. On devine donc aisément que cette approche a été développée essentiellement en contemplation des œuvres artistiques, dans lesquelles les créateurs mettent effectivement une part d’eux-mêmes. L’originalité apparaît alors dans le style de l’écrivain ; la mélodie, le rythme ou l’harmonie de l’œuvre musicale, par exemple.

Des difficultés sont apparues lorsque cette condition a été appliquée à des œuvres plus « techniques » ou utilitaires, tels les logiciels par exemple. On a alors vu apparaître des références à l’ « apport intellectuel de l’auteur » ou à un « effort de création », ce qui implique une approche plus objective que celle liée à l’empreinte de la personnalité et un glissement implicite de l’originalité à la nouveauté de la création. L’originalité est donc devenue une notion à « géométrie variable », dont le contenu diffère selon l’œuvre en question.

La question du dépôt

Il faut ajouter que la loi n’impose aucune formalité de dépôt : une œuvre est donc protégeable dès qu’elle a pris forme, indépendamment même de son achèvement.

En résumé

Peu importe le talent de l’auteur (son mérite), la forme donnée à l’œuvre et l’usage qui en sera fait, la création sera protégée par le droit d’auteur dès lors qu’elle aura quitté l’esprit de son auteur pour prendre une forme perceptible par les tiers et qu’elle sera le reflet de la personnalité de son créateur (originalité).

Les textes incontournables

Article L 111-1 alinéas 1 et 2 du Code de la propriété intellectuelle

« L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres I et III du présent code. »

Article L111-2 du Code de la propriété intellectuelle

« L'œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur. »

Article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle

« Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. »

Article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle

« Sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent code :
1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ;
3° Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4° Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement ;
5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6° Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ;
7° Les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
8° Les œuvres graphiques et typographiques ;
9° Les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;
10° Les œuvres des arts appliqués ;
11° Les illustrations, les cartes géographiques ;
12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ;
13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement. »

Creative Commons License
Ce texte est mis à disposition sous un contrat Creative Commons.
(Source : http://creativecommons.org/)