Foire aux questions - L'insertion d'images dans un cours
Numériser, c’est transformer un support traditionnel de documents. Ainsi, une image papier peut être transformée en image numérique. C’est une opération qui peut avoir pour conséquence une altération du document original avec des contours plus flous, des couleurs moins nuancées, etc. Une altération vraiment importante pourrait être considérée comme une dénaturation de l’œuvre et son auteur fondé à saisir le juge pour une violation du droit au respect de l’œuvre.
En cas de doute, il sera ainsi toujours préférable de demander une autorisation supplémentaire spécifique pour une numérisation dont la qualité n’est pas excellente.
En outre, la numérisation constitue un acte de reproduction qui doit, à ce titre, être autorisé par l’auteur.
Pour en savoir plus
– Consulter la partie « Quels sont les droits de l'auteur ? ».
– Voir l’article L. 121-1 et l'article 122-3 du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
Non, la diffusion non autorisée de l’image d’une personne prise sur son lieu de travail est interdite.
De manière générale, la protection de l’image des personnes dites « privées » est très étendue et s’applique pour les images captées dans le cadre de la vie privée, mais également celles prises dans le cadre de la vie publique.
Pour en savoir plus
– Voir l’article 9 du Code civil.
– Voir les articles L. 226-1 et suivants du Code pénal
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
Oui, dans le cas d’une image dont le sujet principal n’est pas cette personne, que cette dernière ne soit pas identifiable (pas de cadrage) et qu’elle ait été photographiée dans un lieu public, par exemple dans un groupe pris en photo car il est à côté d’un monument historique.
Cette exception permet de concilier droit à l’image et droit à l’information.
Il est toujours possible de flouter l’image d’une personne en cas de doute sur le fait qu’on puisse la reconnaître ou non, ou si on n’a aucun indice sur son identité pour pouvoir lui demander son autorisation.
Pour en savoir plus
Voir l’arrêt rendu par la 1re chambre civile de la Cour de cassation le 21 mars 2006.
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
Oui, la jurisprudence considère que le droit au respect de la vie privée ne doit pas faire obstacle au droit à l’information : c’est le cas lorsque la photographie est prise dans des circonstances ayant un rapport direct avec des évènements d’actualité. La diffusion de l’image d’un policier au seuil d’un bâtiment public dans un contexte événementiel ne nécessite pas une autorisation de sa part.
Pour en savoir plus
Voir l’arrêt rendu par la 1re chambre civile de la Cour de cassation le 20 février 2001
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
Non, le fait qu’une personne soit réputée comme publique ne permet pas de diffuser son image, sauf dans l’exercice de sa vie publique (hommes politiques, magistrats, célébrités, etc.). La photographie doit toutefois être loyale (ni détournée, ni dégradante).
Dans tous les autres cas, dès lors que l’image ne les représente plus dans l’exercice de leur vie publique, il faudra solliciter l’autorisation de ces personnes.
Non, la jurisprudence considère que la tolérance d’une personne à l’égard de publications antérieures ne préjuge pas de sa renonciation au droit qu’elle a sur son image.
Dès lors, l’autorisation devra être renouvelée si certaines photographies sont à nouveau reproduites et que cette reproduction n’a pas été initialement prévue dans l’autorisation.
Pour en savoir plus
Voir l’arrêt rendu par la 1re chambre civile de la Cour de cassation le 30 mai 2000
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
L’autorisation doit indiquer le plus précisément possible, la ou les reproduction(s) envisagée(s), et le(s) mode(s) de diffusion. Par principe, toute reproduction, ou mode de diffusion auquel la personne photographiée n’a pas donné expressément son accord, est interdit.
Lorsque la personne est mineure ou majeure incapable, l’autorisation doit être obtenue auprès des parents ou des tuteurs.
Une autorisation donnée par courriel est une forme écrite suffisante.
Oui, différents fondements peuvent permettre à une personne d’interdire la reproduction de l’image d’un bien.
- Dans un premier cas, s’il s’agit d’une œuvre (œuvre architecturale, par exemple) qui n’est pas tombée dans le domaine public, l’auteur (dans l’exemple : l’architecte) ou ses ayants droit bénéficient des droits d’auteur et aucune reproduction ne peut se faire sans leur autorisation.
- Dans un second cas, même si l’œuvre n’est pas une œuvre protégée par le droit d’auteur, le droit de propriété donne au propriétaire d’un immeuble la possibilité d’interdire à un tiers d’utiliser l’image de son immeuble à des fins commerciales, si cela cause un trouble anormal à son droit d’usage et de jouissance.
- Il faut également tenir compte des droits d’auteur du photographe sur ses clichés.
- Dans le cadre d’un enseignement numérique, on peut reproduire des photographies de biens appartenant à autrui, si l’œuvre n’est pas protégée par le droit d’auteur, si le photographe a donné son autorisation et si la publication de l’image de ce bien ne constitue pas un trouble anormal pour son propriétaire.
De la même manière que pour un texte, vous restez titulaire des droits de l’image que vous avez réalisée dans la mesure où vous n’en avez pas cédé les droits.
Mais vous devrez en plus obtenir les autorisations nécessaires dans le cas où l’image représente une ou plusieurs personnes, ou un objet protégé par la propriété intellectuelle (œuvre architecturale, marque, dessin, modèle, personnage de bd, etc.).
