Foire aux questions - Les exceptions au droit d'auteur

Oui, depuis la loi du 1er août 2006 (loi DADVSI) qui introduit en droit français l’exception pédagogique (art L. 122-5 3° e) du Code de la propriété intellectuelle). À noter que cette exception n’est entrée en vigueur que le 1er janvier 2009. Elle permet de reproduire ou représenter des extraits d’œuvres, uniquement à des fins d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, sans avoir besoin de demander l’autorisation à l’auteur ou à ses ayants droit.

Cette exception est plus importante que l’exception de courte citation qui ne permet la reproduction que d’une partie infime de l’œuvre.

En revanche son champ d’application est très limité : l’exception pédagogique ne bénéficie qu’aux œuvres créées dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, à l’exclusion de toute activité commerciale, et ne porte pas sur « les œuvres conçues à des fins pédagogiques, les partitions de musique, ni sur les œuvres réalisées pour une édition numérique de l’écrit ».
Pour l’année 2009, un protocole d’accord précise les conditions d’application de l’exception.

puce_1flechePour en savoir plus
– Voir l’article L. 122-5, 3° e) du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)
– Le protocole d’accord transitoire (PDF, 377 ko) sur l’utilisation des livres, de la musique imprimée, des publications périodiques et des œuvres des arts visuels à des fins d’illustration des activités d’enseignement et de recherche, conclu le 18 juin 2009 et disponible sur le site de la CPU.
(Source : www.cpu.fr/)

Oui, c’est une exception qui s’applique à tous les domaines, y compris à l’enseignement numérique. Elle signifie que l’auteur d’une œuvre ne peut pas interdire les courtes citations, ni les analyses si celles-ci sont justifiées par « le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique, ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées » (art L. 122-5, 3° a) du Code de la propriété intellectuelle).

C'est sur ce fondement qu'un enseignant, sous réserve d’indiquer l’auteur et la source (œuvre et référence du passage), est autorisé à citer un extrait d'une œuvre pour illustrer son argumentation.

Les citations ou analyses ne sont autorisées que si l’œuvre a été préalablement divulguée. Seul l’auteur peut choisir de divulguer son œuvre, conformément au droit moral qui lui est reconnu par la loi.

Les citations ne sont autorisées que si elles sont brèves.

puce_1flechePour en savoir plus
– Consulter la partie « Quels sont les droits de l'auteur ? ».
– Voir l’article L. 122-5, 3° a) du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)

On doit apprécier la brièveté d’une citation à double titre : d'une part, il doit s'agir d'un très court emprunt à l’œuvre citée ; d'autre part, elle ne doit occuper qu’une place restreinte dans le cours numérique.

À titre d’exemple, reproduire la totalité d’un haïku n’est pas une citation, peu importe que l'œuvre citée soit en elle-même très courte. La citation de treize vers d'un poème qui en comprend trente cinq est jugée abusive : il convient dans ce cas de demander l’autorisation au titulaire des droits.

puce_1flechePour en savoir plus
Consulter la partie « Quels sont les droits de l'auteur ? ».

Il n’y a pas de seuil officiel fixé par la loi ou la jurisprudence. Il faut donc, au cas par cas, déterminer si le passage repris est bref au regard de l’œuvre citée. Il faut également s’assurer que cet extrait n’occupe qu’une place très restreinte dans l’œuvre « citante ».

Oui, toutes les œuvres peuvent faire l’objet d’une citation, même si, en pratique, cette exception a été conçue par le législateur en contemplation des œuvres littéraires, comme en témoigne la référence à l’exigence d’une « courte » citation.
Cette condition de brièveté pose notamment problème s’agissant de la citation des images fixes. Dans ce cas, la citation permet de réaliser un « zoom » sur une partie de l’image, dans la limite du respect du droit moral de l’auteur.

puce_1flechePour en savoir plus
Consulter la partie « Quels sont les droits de l'auteur ? ».

Oui, les exceptions au droit d’auteur se retrouvent toutes à l’article L. 122- 5 du Code de propriété intellectuelle.

Ainsi, par exemple, l'auteur ne peut interdire ni les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ; ni les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste (dans le cas où elles ne sont pas destinées à une utilisation collective) ; ni les revues de presse ; ni la parodie, le pastiche, la caricature ; ni les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique.

Une autre exception a été introduite par la loi du 1er août 2006, l’exception d’actualité (art L 122-5 9° Code de la propriété intellectuelle).

puce_1flechePour en savoir plus
Voir l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)

La réalisation d'une copie constitue un acte de reproduction et doit donc être autorisée par le titulaire des droits sur l'œuvre.
Toutefois, le Code de la propriété intellectuelle prévoit deux exceptions qui peuvent permettre de réaliser une copie de sauvegarde :

  • l'exception de copie privée : mais dans ce cas, la copie doit être réservée à l'usage exclusif du copiste (art. L. 122-5-2° du Code de la propriété intellectuelle) ;
  • l'exception en faveur des bibliothèques, musées ou services d'archives qui permet à ces établissements de reproduire des œuvres à des fins de conservation ou pour préserver les conditions de leur consultation (art. L. 122-5-8° du Code de la propriété intellectuelle).

S'agissant plus particulièrement des logiciels, le Code de la propriété intellectuelle permet à « la personne ayant le droit d'utiliser le logiciel » d'en faire « une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver l'utilisation du logiciel » (art. L. 122-6-1-II du Code de la propriété intellectuelle).

puce_1flechePour en savoir plus
– Consulter la partie « Quels sont les droits de l'auteur ? ».
– Voir les articles L. 122-5 et L. 122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle
(Source : www.legifrance.gouv.fr/)