Quels sont les droits de l'auteur ?

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L’essentiel

Les auteurs sont titulaires de prérogatives patrimoniales et morales qui leurs permettent de contrôler l’exploitation de leurs œuvres. Le législateur a défini le contenu de ces droits mais aussi précisé leur durée et prévu certaines exceptions, permettant alors d’exploiter la création sans avoir à obtenir l’autorisation du titulaire des droits.

Pour aller plus loin

Le droit moral

Le droit moral est la conséquence juridique du lien particulier qui unit un auteur à son œuvre. La création étant perçue par le droit français comme le reflet de la personne de l’auteur, c’est donc le créateur lui-même qui est ainsi protégé.
Plus concrètement, l’auteur est investi :

  • d’un droit de divulgation,
  • d’un droit à la paternité,
  • des droits de retrait et de repentir,
  • d’un droit au respect de son œuvre.

Toutes ces prérogatives présentent la caractéristique d’être incessibles (article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle). Autrement dit, l’auteur ne peut y renoncer par avance, par exemple en autorisant, par contrat, à apporter à son œuvre toute modification qui serait jugée utile.
En revanche, l’auteur peut tout à fait autoriser ponctuellement une modification clairement identifiée de sa création. C’est donc la renonciation générale et anticipée qui est prohibée par le droit français.
En conséquence, même si les UNT sont cessionnaires des droits patrimoniaux sur une œuvre, le créateur reste titulaire du droit moral : lui seul peut l’exercer, éventuellement même à l’encontre de la personne qu'il a autorisé à exploiter son œuvre.

Le droit de divulgation

Il implique simplement que l’auteur « a seul le droit de divulguer son œuvre » (article L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle), autrement dit de la porter à la connaissance du public. Il choisit donc à quel moment, par quel procédé et dans quelles conditions cette divulgation aura lieu. Même si l’auteur a cédé ses droits patrimoniaux pour permettre l’exploitation de son œuvre, il contrôle encore la divulgation de celle-ci.
Cette prérogative est particulièrement importante car elle permet à l’auteur de s’opposer à la communication de son œuvre au public alors même qu’il serait engagé par un contrat de commande.
Il faut rappeler ici le sort particulier réservé aux fonctionnaires, puisque la décision de divulguer ou non l’œuvre doit être prise « dans le respect des règles auxquelles (le fonctionnaire) est soumis en sa qualité d’agent et de celles qui régissent l’organisation, le fonctionnement et l’activité de la personne publique qui l’emploie » (article L. 121-7-1 du Code de la propriété intellectuelle).

Le droit à la paternité

Il permet à l’auteur d’exiger que son nom et, éventuellement, ses titres et qualités soient toujours associés à son œuvre lorsque celle-ci est exploitée (article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle). Ainsi, les UNT doivent toujours préciser sur leur site quel est l’auteur du cours mis en ligne. Mais il faut ajouter que le droit à la paternité est aussi un droit à l’anonymat ou au pseudonyme. Ainsi, l’auteur peut tout aussi bien exiger que son nom ne soit pas associé à son œuvre. Cette décision s’imposera là encore à l’exploitant, étant précisé que l’auteur peut à tout moment changer d’avis et souhaiter voir son nom associé à sa création.

Les droits de repentir et de retrait

Ce droit offre à l’auteur la possibilité de revenir sur sa décision d’exploiter l’œuvre (article L. 121-4 du Code de la propriété intellectuelle). Il s’agit donc d’une prérogative exceptionnelle, heureusement rarement invoquée.
Plus précisément, le droit de repentir permet à l’auteur de modifier une œuvre alors qu’elle est déjà exploitée. Il peut ainsi la corriger, l’améliorer s’il l’estime nécessaire. L’exploitant ne pourra s’opposer à cette demande mais, compte tenu des conséquences financières d’une telle décision, il devra être indemnisé préalablement par l’auteur pour le préjudice subi (ce qui explique que les cas de repentir soient rares).
Le droit de retrait constitue une mesure encore plus radicale puisqu’il permet à l’auteur de mettre fin à l’exploitation de son œuvre alors même qu’il l’avait initialement autorisée. Là encore, l’exploitant doit être préalablement indemnisé pour le préjudice subi.
S’agissant des fonctionnaires, ces prérogatives ne peuvent être exercées qu’avec l’autorisation de « l’autorité investie du pouvoir hiérarchique » (article L. 121-7-1 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle).

Le droit au respect de l’œuvre

Il est sans doute, en pratique, la prérogative la plus importante reconnue aux auteurs au titre du droit moral (article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle). Elle implique que l’auteur, et lui seul, peut décider de la forme à donner à son œuvre. Cela signifie qu’il peut préserver à la fois l’intégrité de sa création et son esprit. Ainsi, aucune modification ne peut être apportée à l’œuvre sans l’autorisation de son créateur. Il est impossible de supprimer une partie de l’œuvre, d’y ajouter des éléments ou même d’y apporter de simples corrections. Toutefois, on reconnaît qu’en présence d’une œuvre de collaboration (voir la rubrique « Comment identifier l'auteur d'une œuvre ? »), les différents contributeurs ne peuvent exiger un respect absolu de l’intégrité de leur œuvre, le travail en commun imposant nécessairement des contraintes.
De même, l’auteur peut sur ce fondement préserver l’esprit de sa création. Ainsi, si le créateur estime que son œuvre est présentée dans un contexte qui la déprécie ou en altère le sens, il peut faire obstacle à cette exploitation (même si elle a été autorisée au titre des droits patrimoniaux).

Trois cas particuliers doivent être soulignés ici :

  • l’auteur d’un logiciel ne peut s’opposer à la modification de son œuvre par le cessionnaire des droits patrimoniaux que si elle porte atteinte « à son honneur » ou à sa « réputation » (article L. 121-7 du Code de la propriété intellectuelle), ce qui sera évidemment exceptionnel ;
  • les fonctionnaires ne peuvent  « s’opposer à la modification de l’œuvre décidée dans l’intérêt du service par l’autorité investie du pouvoir hiérarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à (leur) honneur ou à (leur) réputation » (article L. 121-7-1 du Code de la propriété intellectuelle) ;
  • en matière audiovisuelle, le droit moral des auteurs est suspendu jusqu’à l’achèvement de l’œuvre (article L. 121-5 du Code de la propriété intellectuelle), afin d’éviter tout blocage dans cette phase délicate d’élaboration.

Les droits patrimoniaux ou droits d’exploitation

Ils se composent du droit de reproduction, du droit de représentation et du droit de suite.

Le droit de représentation

Il permet à l’auteur de contrôler « la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque et notamment :
1° Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l’œuvre télédiffusée ;
2° Par télédiffusion »
(Article L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle)

Il y a donc représentation dès lors que l’œuvre est communiquée au public sans passer par l’intermédiaire d’un support. Ainsi, la diffusion d’une œuvre sur un réseau numérique constitue un acte de représentation.

Chaque représentation de l’œuvre doit être autorisée par le titulaire des droits. Cette autorisation prendra la forme d’un contrat de cession, lequel devra être interprété strictement : seules les représentations expressément autorisées par le contrat seront possibles.

Le droit de reproduction

Il est en jeu dès lors que l’œuvre fait l’objet d’une « fixation matérielle (…) par tous procédés qui permettent de la communiquer au public de manière indirecte » (article L. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle).
Autrement dit, dès que l’œuvre est fixée sur un support, elle est reproduite. Ce sera par exemple le cas lorsqu’elle sera copiée sur un DVD, numérisée ou téléchargée sur un disque dur. C’est donc la présence de ce support qui permet de distinguer reproduction et représentation. Là encore, l’autorisation du titulaire des droits devra donc être recueillie pour tout acte de reproduction.
Mais il faut ajouter que le juge français a retenu une approche large de la reproduction qui lui permet de considérer que l’auteur peut également contrôler l’usage des exemplaires de l’œuvre. Ainsi, l’auteur doit également autoriser la location ou le prêt de sa création.

Le droit de suite

Il est réservé aux auteurs d’œuvres graphiques et plastiques. Il leur permet de percevoir, sous certaines conditions, un pourcentage du prix de revente du support de leurs œuvres (article L. 122-8 du Code de la propriété intellectuelle).

Les exceptions aux droits patrimoniaux

Ces exceptions permettent d’exploiter l’œuvre sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’autorisation du titulaire des droits. Le législateur en a dressé une liste limitative (article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle).
Certaines hypothèses intéressent plus particulièrement les enseignants et chercheurs.

Les copies privées

Les titulaires de droits ne peuvent interdire les copies privées de leur œuvre à savoir « les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ». Ainsi, toute personne peut reproduire tout ou partie du cours mis en ligne par un enseignant ou de l'article qu'il a publié dès lors qu’elle n’exploite la copie ainsi obtenue que pour son usage personnel. Il faut insister sur le fait que la même personne doit réaliser la copie et en faire ensuite usage. Toute diffusion de la reproduction à un tiers sera donc illicite.
En outre, on tend aujourd’hui à considérer que l’exception de copie privée ne peut s’appliquer que si la source de la copie est licite, autrement dit l’œuvre à partir de laquelle la copie est réalisée doit être exploitée avec l’autorisation de l’auteur.
Il faut signaler qu’en contrepartie de cette exception, les auteurs ont droit à une rémunération (article L. 311-1 du Code de la propriété intellectuelle) dont le montant et les modalités de versement sont fixés par une commission spécialement créée à cette fin. Concrètement, il appartient au fabricant des supports vierges d’enregistrement de s’acquitter de ce paiement mais cette charge est répercutée sur le prix de vente à l’utilisateur final. Ainsi, par exemple, une partie du prix payé pour acheter un DVD vierge permet de rémunérer les auteurs.

On a pu craindre que le développement des mesures techniques de protection compromette l’avenir de cette exception mais, outre le fait que ces mesures sont de moins en moins utilisées dans certains secteurs, il faut ajouter que l'Hadopi (Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet) a notamment pour mission de fixer « le nombre minimal de copies autorisées dans le cadre de l’exception pour copie privée, en fonction du type d’œuvre ou d’objet protégé, des divers modes de communication au public et des possibilités offertes par les techniques de protection disponibles » (article L. 331-31 du Code de la propriété intellectuelle).

Enfin, il faut signaler le régime particulier appliqué ici aux logiciels. En effet, ceux-ci ne peuvent faire l’objet que d’une « copie de sauvegarde » à condition qu’elle soit « nécessaire pour préserver l’utilisation du logiciel » et réalisée par « la personne ayant le droit d’utiliser le logiciel » (article L. 122-6-1-II du Code de la propriété intellectuelle).

De même, l’exception de copie privée ne s’applique pas aux bases de données électroniques (article L. 122-5-2° du Code de la propriété intellectuelle).

L’exception de citation

Elle permet de reprendre un bref passage d’une œuvre à condition que cet acte soit justifié par « le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre » à laquelle il est incorporé (article L. 122-5-3°a du Code de la propriété intellectuelle). En outre, il faut encore que « soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source ».

Il faut insister sur la condition de brièveté de l’emprunt à l’œuvre protégée : la citation doit être « courte » pour reprendre l’expression du législateur. Cette exigence s’apprécie en tenant compte de la longueur de l’œuvre citée, mais aussi de l’œuvre « citante ».
Si l’on envisage facilement la mise en œuvre de ce dispositif s’agissant des œuvres littéraires, son application aux images, animées ou non, pose plus de difficultés. Pour autant, on doit considérer que l’exploitation d’une partie de l’œuvre est possible. Par exemple, un « zoom » sur une partie d’une photographie peut relever de l’exception de citation sous réserve du respect du droit moral de l’auteur.

Mais il y a également une autre condition sur laquelle il faut s’arrêter : l’extrait doit être intégré dans une œuvre qui sera elle même protégée par le droit d’auteur. On s’assure ainsi qu’il ne sera pas exploité pour lui même mais bien pour permettre l’exercice de la liberté d’expression.

L’exception pédagogique

Cette exception, créée par la loi du 1er août 2006 est entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (article L. 122-5-3°e du Code de la propriété intellectuelle).
Les conditions posées sont pour le moins exigeantes. En effet, cette exception permet seulement l’exploitation d’ « extraits » d’œuvres « à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche ». Cela implique que le public auquel est communiqué l’extrait de l’œuvre soit « composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés ». La loi exige également, ce qui est logique, que le nom de l’auteur et la source de l’extrait soient clairement identifiés.

En outre, la loi prévoit expressément que les « œuvres conçues à des fins pédagogiques », les « partitions de musique » et les « œuvres réalisées pour une édition numérique de l’écrit » ne peuvent se voir appliquer cette exception.

Enfin, pour compenser le préjudice subi du fait de cette exception, les titulaires de droit d’auteur doivent percevoir une « rémunération négociée sur une base forfaitaire ». De 2006 à 2008, des accords sectoriels conclus entre le ministère de l’Éduction nationale et les représentants des ayants droit définissaient le champ de l’exception et fixaient le montant des rémunérations des auteurs (voir le Bulletin officiel n° 5 du 1er février 2007 www.education.gouv.fr/bo/2007/5/MENJ0700078X.htm).

Pour les livres, la musique imprimée, les publications périodiques et les œuvres des arts visuels, un nouvel accord a été conclu le 8 décembre 2010 (B.O.E.N. n° 7 du 17 février 2011 www.education.gouv.fr/). Il succède à l'accord du 18 juin 2009 (texte disponible [PDF, 377 ko] sur le site de la CPU – source : www.cpu.fr/) et se situe dans le prolongement des accords de 2006. Il encadre l'usage d'extraits de ces œuvres à des fins d'enseignement et de recherche du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. Il définit notamment la notion d‘extrait (art. 2.1) et autorise l'usage de l'intégralité des œuvres des arts visuels. Il faut enfin noter que le périmètre de l'accord excède les exigences légales puisque les parties ont négocié l'usage des manuels scolaires et des partitions de musique pourtant exclus du champ de l'exception par l'article L. 122-5-3° e) du Code de la propriété intellectuelle.

S'agissant de la musique et de l'audiovisuel, deux accords organisent la mise en œuvre de cette exception de 2009 à 2011. Là encore, seules les activités de recherche et relevant de la formation initiale sont concernées.
Ces accords permettent la représentation en classe de l'intégralité des œuvres musicales d'une part et des œuvres audiovisuelles diffusées par des services de communication audiovisuelle non payants d'autre part (article 2.3.1). Dans tous les autres cas, seuls des extraits peuvent être utilisés, la notion d'extrait étant d'ailleurs définie très précisément (article 2.1). Ainsi, on ne pourra utiliser plus de six minutes d'une œuvre audiovisuelle ou trente secondes d'une œuvre musicale, l'extrait ne pouvant excéder le dixième « de la durée totale de l'œuvre intégrale ».

Test des trois étapes

Dans tous les cas, il faut préciser que les exceptions sont désormais soumises au test des trois étapes (article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle).
Elles doivent :

  • correspondre à des « cas spéciaux » (1re étape) ;
  • ne pas porter atteinte « à l’exploitation normale de l’œuvre »  (2e étape) ;
  • ne pas causer un « préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur » (3e étape).

Si le juge constate que dans l’affaire qui lui est soumise une de ces exigences fait défaut, il peut alors décider de remettre en cause l’existence même de l’exception prévue par le législateur. Cette disposition crée une réelle insécurité juridique dans la mesure où la personne, qui pensait en toute bonne foi profiter d’une exception légale, peut ainsi être considérée comme un contrefacteur, le juge ayant estimé, par exemple, que, dans ce cas précis, l’exception causait un préjudice trop important à l’auteur.

Michel DupuisSur la citation des œuvres et l’exception pédagogique, voir la vidéo de l’intervention de Michel Dupuis (professeur, Lille-2) lors du séminaire juridique inter UNT, Nantes, 5 et 6 juin 2008.
Sur le site Canal-U www.canal-u.tv/

La durée des droits

La durée des droits est variable selon que l’on envisage les droits patrimoniaux ou le droit moral.

S’agissant des droits patrimoniaux, le principe est clair : ils s’éteignent 70 ans après la mort de l’auteur. On dit alors que l’œuvre tombe dans le domaine public. Cela signifie qu’aucune autorisation n’est plus nécessaire pour reproduire ou représenter l’œuvre.
En présence d’une œuvre de collaboration, c’est la date du décès du « dernier vivant » des coauteurs de l’œuvre qui sera prise en compte pour faire courir le délai de 70 ans (article L. 123-2 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle).
S’agissant des œuvres anonymes, pseudonymes ou collectives, on retient cette fois-ci la date de publication comme point de départ du délai de protection (article L. 123-3 du Code de la propriété intellectuelle).
Des « prorogations de guerre » ont également été prévues pour les œuvres publiées au cours des deux guerres mondiales. Pour tenir compte du préjudice subi par ces auteurs, qui n’ont pu exploiter leurs créations dans de bonnes conditions, la durée de leurs œuvres est accrue d’un peu plus de 6 ans pour les œuvre publiées avant le 31 décembre 1920 et un peu plus de 8 ans pour celles publiées avant le 1er janvier 1948 (articles L. 123-8 et L. 123-9 du Code de la propriété intellectuelle).
De même, une prorogation de 30 ans est prévue, au profit des héritiers, lorsqu’un auteur est mort pour la France (article L. 123-10 du Code de la propriété intellectuelle).

S’agissant du droit moral, la situation est plus simple dans la mesure où le législateur a fait le choix de la perpétuité (article L. 121-1 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle). Le droit moral ne s’éteint donc jamais en théorie. En pratique, la réalité de cette perpétuité est subordonnée à l’existence d’héritiers soucieux de préserver les intérêts de leur ancêtre.

En résumé

Les auteurs sont titulaires de prérogatives patrimoniales et morales qui leurs permettent de contrôler l’exploitation de leurs œuvres. Si le droit moral est incessible et ne peut donc être exercé que par l’auteur, les exploitants peuvent se faire céder les droits patrimoniaux des créateurs et jouir de ces prérogatives.

Les textes incontournables

Article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle

« L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur.
L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. »

Article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle

« Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
(…)
2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des œuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'œuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique ;
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées ;
(…)
e) La représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres, sous réserve des œuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ;
(…)
Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur ».

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