Comment exploiter les droits d'auteur ?
L’essentiel
La personne qui souhaite exploiter une œuvre doit obtenir l’autorisation de l’auteur. Elle va pour cela conclure un contrat de cession qui doit satisfaire à diverses exigences posées par le législateur. En outre, l’auteur devra percevoir une rémunération en contrepartie de l’exploitation réalisée.
Pour aller plus loin
L’autorisation d’exploitation doit être donnée par le titulaire des droits dans un contrat respectant les exigences suivantes, qui ont toutes pour but d’assurer la protection de l’auteur.
Le contrat doit être conclu par écrit
L’exigence est expressément formulée pour les contrats de représentation, d’édition, de production audiovisuelle, pour les autorisations gratuites d’exécution et les contrats d’adaptation audiovisuelle (articles L. 131-2 et L. 131-3 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle). L’écrit sera alors indispensable pour prouver l’existence du contrat.
Pour les autres contrats, aucun écrit n’est exigé par la loi mais, de fait, l’accord peut difficilement être conclu oralement compte tenu des exigences formulées par ailleurs. En effet, la loi imposant la présence d’un certain nombre de mentions obligatoires dans le contrat de cession de droits d’auteur, le recours à un acte écrit apparaît inévitable.
Les mentions obligatoires
Tous les droits cédés et usages autorisées
Chaque droit cédé par l’auteur doit faire « l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession » et le domaine d’exploitation de ces droits doit être délimité « quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée » (article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle). Plus simplement, le contrat doit identifier le plus précisément possible les droits cédés et les usages autorisés.
Dès lors, la clause prévoyant une cession « de tous les droits » sera sans effet, le contrat étant frappé du nullité.
Il faut encore ajouter que le contrat donnera lieu à une interprétation stricte, ce qui signifie que tout droit non expressément visé par le contrat est conservé par l’auteur.
Ces mentions ne sont obligatoires que si l’auteur est partie au contrat. Autrement dit, si le cessionnaire des droits souhaite à son tour procéder à une sous-cession, le contrat alors conclu échappera au formalisme exposé ci-dessus.
Toutefois, le contrat peut tout à fait prévoir la cession du droit d’exploiter l’œuvre sous une forme « non prévisible ou non prévue à la date du contrat » (article L. 131-6 du Code de la propriété intellectuelle). Ainsi, le cessionnaire peut anticiper l’évolution de la technique et obtenir, par avance, le droit d’exploiter l’œuvre par des moyens inconnus au jour de la conclusion de l’accord. Pour cela, il faut simplement que le contrat prévoie expressément cette possibilité et réserve à l’auteur « une participation corrélative aux profits d’exploitation », autrement dit une rémunération correspondant aux profits générés par cette nouvelle forme d’exploitation.
En revanche, il est impossible de conclure un contrat prévoyant la cession des droits sur les œuvres que l’auteur pourra créer dans l’avenir. Le législateur a, en effet, posé un principe de prohibition de la cession globale d’œuvres futures (article L. 131-1 du Code de la propriété intellectuelle). On en déduit généralement qu’il est possible de céder tout ou partie des droits sur une œuvre future précisément identifiée mais en aucun cas sur l’ensemble de la production future d’un auteur, même sur une période déterminée.
Enfin, il convient de souligner que la loi française n’opère aucune distinction entre cession et licence. Ainsi, le contrat qui transfère les droits d’auteur à un tiers et celui qui lui confère un simple droit d’usage de ces prérogatives seront pareillement regardés comme des cessions et soumis aux mêmes règles, exposées ci-dessus
Sur ces questions, voir l’intervention de Jean-Pierre Clavier (professeur, Nantes) sur le thème « les acquisitions et cessions de droits d’auteur », lors du séminaire juridique inter UNT de Nantes, 5 et 6 juin 2008.
Sur le site Canal-U www.canal-u.tv/
La rémunération de l'auteur
L’une des clauses les plus importantes du contrat de cession porte sur la rémunération de l’auteur. Si la cession peut parfaitement intervenir à titre gratuit (articles L. 122-7 et L. 122-7-1 du Code de la propriété intellectuelle), l’auteur préférera généralement être rémunéré et, dans ce cas, des règles particulières s’appliquent.
La rémunération de l’auteur doit être proportionnelle « aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation » de l’œuvre (article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle), sous peine de nullité du contrat. On cherche ainsi à associer l’auteur au succès (ou au manque de succès) de sa création. Si le taux de la rémunération est librement négocié par les parties, son assiette est imposée par la loi : il s’agira donc du prix payé par le public.
Par exception, l’auteur pourra percevoir une rémunération forfaitaire. Ce sera le cas dans les hypothèses suivantes :
« 1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;
2° Les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut ;
3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;
4° La nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’œuvre, soit que l’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité ;
5° En cas de cession des droits portant sur un logiciel ;
6° Dans les autres cas prévus au présent code »
(Article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle)
Voir l’intervention de Jean-Michel Bruguière (professeur, Grenoble-2) sur le thème « la rétribution des créateurs de ressources numériques », lors du séminaire juridique inter UNT de Nantes, 5 et 6 juin 2008.
Sur le site Canal-U www.canal-u.tv/
Les universités doivent donc organiser leurs relations contractuelles avec leurs auteurs qui fournissent les « contenus » mis en ligne. Mais les modules ainsi diffusés peuvent eux-mêmes intégrer des éléments protégés par le droit d’auteur. Dans ce cas, si aucune des exceptions au droit d’auteur n’est applicable (cf. la rubrique « Quels sont les droits de l’auteur ? »), le consentement des créateurs de ces œuvres préexistantes devra obligatoirement être obtenu avant la mise en ligne du module.
- Ce consentement peut être recueilli directement auprès de l’auteur. Un contrat respectant les exigences décrites ci-dessus devra alors être rédigé.
- L’autorisation d’exploitation peut également être donnée par une société de gestion collective, à laquelle l’auteur aura confié la mission de gérer ses droits. Ainsi, par exemple, la SACEM représente les auteurs compositeurs de musique et la SACD les auteurs dramatiques. Dans ce cas, le contrat sera conclu avec la société, qui percevra la rémunération de l’auteur.
En résumé
Le contrat qui permet à l’auteur de céder ses droits afin de permettre l’exploitation de son œuvre doit identifier précisément tous les droits cédés et prévoir une rémunération proportionnelle de l’auteur.
Textes incontournables
Article L. 122-7 du Code de la propriété intellectuelle
« Le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux.
La cession du droit de représentation n'emporte pas celle du droit de reproduction.
La cession du droit de reproduction n'emporte pas celle du droit de représentation.
Lorsqu'un contrat comporte cession totale de l'un des deux droits visés au présent article, la portée en est limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat ».
Article L. 131-3 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle
« La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ».
Article L. 131-6 du Code de la propriété intellectuelle
« La clause d'une cession qui tend à conférer le droit d'exploiter l'œuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation corrélative aux profits d'exploitation ».
Exemples de contrats
- UNJF – Contrat de commande et d'acquisition des droits (PDF, 57 ko)
- AUNEGE – Contrat de cession des droits d'auteur (PDF, 29 ko)

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(Source : http://creativecommons.org/)
